Les logements de fonction des EPLE
Juridiction compétente
Quelle est la juridiction compétente pour un litige entre une collectivité publique et un de ses agents, à l’occasion de l’occupation d’un logement de fonction ?
Le tribunal des conflits (26 novembre 1990) a considéré que “le litige ayant son origine dans les rapports entre une commune et un instituteur à l’occasion de l’occupation d’un logement mis à sa disposition par ladite commune en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ressortit à la juridiction administrative. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé, pour sa part, le 30 mars 2000, que la responsabilité n’était, dans ce cas, pas fondée sur le code civil mais sur les principes de droit public.
Dévolution des logements de fonction
Logement de substitution
Un chef d’établissement a obtenu une dérogation à l’obligation d’occuper le logement de fonction qui lui était attribué en raison de l’inadéquation entre la composition de sa famille et la taille du logement. Il demande à la collectivité de lui trouver un logement en ville et de prendre en charge les loyers. La collectivité peut-elle refuser ?
Quand ce fonctionnaire a postulé pour ce poste, il lui appartenait de prendre en compte ses contraintes familiales dans ses critères de choix puisque ce poste devait être déclaré « logé ».
Une nécessité de service n’a de sens que si elle s’exerce dans les bâtiments où l’agent assure ses fonctions (article 94 du code des domaines de l’Etat).Enfin, une décision d’attribution de logement de fonction n’est pas créatrice de droits (Cour administrative d’appel de Paris 20 février 2001 req. n° 00PA02638 ) et ce principe est maintenant affirmé dans la partie législative du nouveau code général de la propriété des personnes publiques ( articles L.2121-1 à 2123-1 ).
La collectivité est donc fondée à refuser.
Logements des assistants étrangers
Quelles sont les obligations en matière de logement des assistants de langues étrangères ?
L’établissement n’a aucune obligation de loger ou de prendre à sa les frais de logement des assistants étrangers de langues.
Mais si l’établissement dispose d’une chambre de maître ou d’un logement de fonction vacant, il peut proposer de le mettre à disposition d’un assistant de langues avec une convention d’occupation provisoire, ceci dans le respect des formes relatives à la dévolution des logements de fonction.
Effectif et NAS
En raison de la baisse de ses effectifs, un EPLE dispose d’une NAS de moins à la prochaine rentrée, et le fonctionnaire d’Etat concerné et logé sous ce régime fait valoir qu’il a demandé cet établissement en raison d’une promesse écrite du chef d’établissement qu’il serait logé gratuitement. Peut-il nous opposer cet argument ?
L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (article 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques - CGPPP) et l’autorisation de l’occuper est toujours précaire et révocable (article 2122-3 du CGPPP).
Le nombre de logement et leur régime d’occupation sont déterminés chaque année en application des articles R 216-4 et suivants code de l’éducation et le chef d’établissement n’a que la possibilité de soumettre à la collectivité territoriale les propositions concernant son établissement ; celles-ci doivent êtres conformes aux caractéristiques de son EPLE et aux instructions reçues de la collectivité à ce sujet. La collectivité de rattachement statue en dernier ressort et n’est en aucun cas engagée par les promesses qui ont pu être faites par ailleurs.
Echange de logement
Un principal adjoint logé par NAS dans un collège pose la question suivante : ” Puis-je procéder à un échange de logement avec une personne venant de l’étranger durant les grandes vacances scolaires ?”
Ma réponse a été négative mais sur quels textes puis-je la fonder ?
Le principal ne peut mettre à la disposition d’un tiers le logement qu’il occupe par NAS en application des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui stipulent que :
- les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique ;
- nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public.
Vous pouvez donc notifier votre refus en le motivant avec ces références que vous retrouverez dans les extraits de textes réglementaires remis lors de la formation.
Chambre d’hôtes
Qui fixe les tarifs et les conditions d’occupation des chambres d’hôtes dans les EPLE ?
Tout d’abord, les articles R 216-4 et suivants code de l’éducation ne permet pas d’accueillir dans les chambres et les studios des EPLE des hôtes de passage qui n’auraient pas la qualité d’agent de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.
Il ressort de l’article R 216-17 du code de l’éducation que le conseil d’administration de l’EPLE n’est pas compétent pour fixer le montant de la redevance d’une nuitée pour l’occupation d’un logement de fonction, puisqu’il ne peut que proposer à la collectivité territoriale, après avoir recueilli l’avis du service de domaines, les conditions financières de cette occupation.
Il appartient donc à la collectivité territoriale de fixer les conditions d’occupation et le tarif de nuitée des chambres d’hôtes dans les EPLE en précisant si la redevance est versée à l’EPLE. Dans le silence de la collectivité territoriale, la redevance est versée auprès du comptable du trésor de la collectivité territoriale (Tribunal administratif de de Lille 20/12/2001 Deheunynck)
Article 67 de la loi du 19 février 2007
Comment la collectivité peut-elle appliquer l’article 67 de la loi du 19 février 2007 ?
Cet article 67 ne change rien sur le fond (les règles de dévolution des logements de fonction aux personnels territoriaux sont inchangées) mais modifie la forme. Il vous appartient de donner aux établissements des instructions pour que les propositions relatives aux personnels territoriaux soient acceptables. En effet, s’agissant de propositions, vous devez, soit les accepter, soit demander une nouvelle délibération. Si l’EPLE ne change pas de délibération, c’est le blocage…
Ces instructions consisteront en une énumération des règles définies par la jurisprudence - notamment l’arrêt dit Préfet du Nord - pour caractériser la nécessité absolue de service et les contreparties qui y sont attachées, ainsi que le principe de parité.
Pour éviter des difficultés majeures, il convient de demander des délibérations séparées pour les personnels de l’Etat et pour les personnels territoriaux.
Logements de fonction et travaux
Un CG qui restructure les logements se trouve contraint de loger un personnel bénéficiaire d’une NAS dans le parc privé :
Qui conclut le bail (le collège ou le CG) ?
Le CG peut-il verser une dotation complémentaire de fonctionnement au collège pour prendre en charge les frais entraînés par cette location, le collège assurant le versement du loyer ?
Peut-on considérer que les charges se limitent au montant du loyer, les prestations accessoires étant à payer par le collège sur son budget comme elles le sont lorsque l’agent est logé dans l’établissement ?
Aucune collectivité n’est tenue de reloger un fonctionnaire dans le parc privé, ni de lui allouer une allocation compensatrice. C’est un principe inscrit dans le code de la propriété des personnes publiques et sur lequel la jurisprudence est ferme et constante.
Si vous décidez de passer outre, l’EPLE ne peut en aucun cas être concerné par cette opération…et vous créez un précédent qui risque de vous entrainer sur des chemins dangereux.
Nous conseillons de reloger le fonctionnaire concerné dans un logement vacant d’un autre EPLE pendant la durée des travaux, avec un titre d’occupation adapté.
Une Région ouvre 3 nouveaux lycées à la rentrée de septembre 2009. Malheureusement les logements ne seront pas finalisés pour la rentrée alors que les personnels pouvant prétendre à un logement de fonction ont été nommés et un bon nombre vient de l’hexagone. De plus, il n’y a pas de logement vacant dans les autres lycées proche des nouveaux établissements.
La Région a t elle obligation de leur trouver un hôtel et prendre les frais à sa charge? les personnels logés sont ils en droit d’exiger un dédommagement ? La Région Guyane peut elle exiger de l’entreprise en charge de la construction des logements de fonction la prise en charge des frais d’hébergement jusqu’à la livraison des logements de fonction?
Il n’y a pas de droit absolu au logement de fonction, même pour les personnels qui ont une obligation de loger sur place par nécessité absolue de service.
Le droit au logement est d’une part toujours précaire et révocable “à tout moment” pour un simple motif d’intérêt général - c’est le principe de base de toute occupation du domaine public, rappelé par l’art. L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l’art.99 du code du domaine de l’Etat - ; il est d’autre part soumis à un principe de disponibilité : il ne peut y avoir logement de fonction que dans la mesure où des logements sont disponibles ; à défaut, et quelle que soit la raison (insuffisance du nombre de logements ; travaux de restructuration des bâtiments ; question de sécurité), le droit au logement ne peut trouver à s’appliquer et se trouve suspendu (CE 29 nov. 2006 Mme Parère, n°281232 à propos d’un capitaine de sapeurs pompiers et de la restructuration de la caserne).
De plus la collectivité n’a aucune obligation de loger par NAS les personnels en question dans d’autres locaux (autres lycées, immeubles loués…) car il y a nécessité absolue de service seulement “lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions” (art R 94 du code du domaine de l’Etat auquel renvoie l’art. R.216-5 du code de l’éducation sur les concessions de logement dans les EPLE).
Ainsi, sur le plan strictement juridique, la collectivité n’a aucune obligation de loger ces personnels ni de leur offrir quelque compensation que ce soit. En revanche, rien en lui interdit de faciliter leur installation provisoire, par des mesures purement gracieuses.
Article 67 de la loi du 19 février 2007
Comment concilier l’application de l’article 67 de la loi du 19 février 2007 avec l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ?
Le conseil d’administration de l’EPLE doit délibérer en respectant les instructions données par la collectivité. Ces instructions ont leur fondement juridique dans la délibération de la collectivité : celle-ci devra donc délibérer pour déterminer les emplois logés, leurs régimes d’occupation, les contreparties au logement dévolu, et préciser les redevances dues par l’occupant (voir les documents remis lors de notre formation).
Par exemple, dans un collège le concierge est logé gratuitement en NAS (la gratuité s’entend dans la limite de la dotation allouée), un agent territorial (AT) d’entretien en utilité de service (UT). S’il y a un internat, l’AT pourrait être logé en NAS et le chef de cuisine en US.
Ainsi, la collectivité se réserve un certain nombre de logements dans chaque EPLE, les logements restants étant dévolus aux personnels de l’Etat.
a délibération du conseil d’administration doit être, pour devenir exécutoire, la transcription de ces instructions.
Congé formation
La Gestionnaire d’un collège va bénéficier d’un congé formation de 10 mois. Pourra-t-elle conserver son logement par NAS ? (elle sera remplacée mais restera titulaire du poste)
Normalement la jouissance d’un logement de fonction prend fin à la cessation de la fonction ; sauf cas particulier - comme dans le cas des congés maternité et parentaux- où le fonctionnaire garde son logement.
Logements dans les annexes d’EPLE
Sommes-nous dans l’obligation de fournir des logements pour les annexes d’EPLE ?
Un EPLE est une entité juridique qui peut comprendre plusieurs immeubles dispersés. Pour loger un fonctionnaire de l’Etat ou de la collectivité territoriale dans une annexe, il faut que les nécessités du service l’imposent, mais cette annexe ne peut pas faire l’objet d’un calcul séparé.
Effectifs et NAS
Quels sont les effectifs à prendre en compte pour calculer le nombre de N.A.S. dont peut disposer un E.P.L.E. ?
Les agents de l’Etat peuvent bénéficier d’un logement de fonction dans la limite des logements disponibles et sous le régime d’occupation en nécessité absolue de service, en fonction d’un barème fixé par les articles R 216-4 et suivants code de l’éducation.
Les effectifs à prendre en compte pour calculer le nombre de points, conformément à l’article R216-6 du code de l’éducation, sont ceux correspondant aux élèves régulièrement inscrits dans l’établissement où sont situés les logements ; ceci soit parce qu’ils y suivent régulièrement les cours, soit parce qu’ils y sont hébergés régulièrement dans le cadre d’une convention tripartite (la collectivité et les établissements dépendant de la même collectivité) ou quadripartite (les deux collectivités et les établissements dépendant de ces deux collectivités).
Les commensaux, les hôtes de passages, les auditeurs de formation continue ou les apprentis ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre de points.
Le nombre de NAS ne détermine pas le nombre de logements mis à disposition des personnels de l’Etat ; il peut être supérieur sans que cela crée d’obligations pour la collectivité.
Au passage, cet effectif sera également celui utilisé pour la détermination des autres moyens alloués à l’E.P.L.E. (subvention de fonctionnement, dotation en personnels, etc.)
Proposition du CA et décision de la collectivité
Dans le cadre d’une procédure d’attribution de logements de fonction en COP, un EPLE me fait parvenir les documents suivants :
- une copie de l’avis des domaines concernant la réactualisation de la valeur locative de deux logements.
- une copie de deux actes du conseil d’administration relatifs à des propositions de loyer pour ces deux logements.
Or, le collège ne propose pas les mêmes montants que le service des domaines
L’article R 216-17 du code de l’éducation précise que le chef d’établissement soumet les propositions à la collectivité.
Sommes-nous tenus de suivre les propositions du conseil d’administration ?
Les propositions du C.A. ne lient pas la collectivité, l’arrêté de la collectivité pouvant être différent des propositions du C.A.et lui seul pouvant faire l’objet d’un recours.
En ce qui concerne le montant de la redevance, les domaines l’établissent en fonction du marché locatif et en tenant compte des sujétions liées à ce logement à savoir :
- l”obligation de loger dans les locaux concédés
- Obligation d’assurer des fonctions en dehors des heures normales de service
- Eloignement du centre de la localité
- Charges locatives anormales eu égard à la situation personnelle de l’occupant
Le conseil d’Etat a estimé dans l’arrêt commune de muret /Darrigand que la réfaction ne pouvait être supérieure à 46 % du montant de la redevance brute.
Il n’est pas conseillé de passer outre l’avis des domaines pour ne pas s’exposer à un recours.
Logements de fonction (insuffisance ou travaux)
Le collège dispose de 3 logements par NAS qui seront tous occupés à la rentrée 2008-2009 :
- le 1er à la Principale
- le 2ème à la gestionnaire
- le 3ème au personnel d’entretien
Une nouvelle principale adjointe prend ses fonctions à la rentrée et fait valoir son droit au logement au titre de la NAS.
Etant donné l’insuffisance de logement au sein du collège, un logement par NAS à titre compensatoire lui a été octroyé.
Ainsi, le Département a conclu un bail de location avec une agence immobilière pour une maison à proximité du collège
En effet, le Département attribue des logements de fonction par NAS à titre compensatoire dans le parc privé dans les cas de travaux de restructuration ou en cas d’insuffisance de logements dans les collèges.
Au vu de vos remarques lors de votre formation, il me semble que la Collectivité n’a aucune obligation de reloger les personnels (ou même de leur octroyer un montant forfaitaire au titre d’une indemnisation).
Le nombre de logements attribués aux personnels de l’Etat ne peut être inférieur au nombre de NAS dont l’établissement peut bénéficier en raison de ses caractéristiques.
C’est un arrêt du CE sur requête du SNES, du 5 septembre 2008, n°299582, à propos de la liste des emplois établie par une Région pour loger les ex-TOS par NAS: le CE décide que cette liste “n’a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet de modifier les conditions d’attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l’Etat en poste dans les EPLE, telles qu’elles sont fixées par les articles R 216-4 et suivants code de l’éducation . En conséquence, si le collège ne dispose que de 3 logements vous ne pouvez pas, en l’état, loger de personnel territorial.
Logements de fonction complémentaire
Un agent est logé en NAS dans un F3 qui se révèle trop exigu au regard de la composition de sa famille. Il demande de pouvoir également occuper le logement contigu en COP. Est-ce possible ?
Il n’est pas possible qu’un agent logé par NAS bénéficie en outre d’une COP.
C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat dans un arrêt du 23 juillet 2008 (n°301807) sur recours de la région Ile de France.
En revanche, il est toujours possible, si la demande est justifiée, de procéder à une extension du logement de fonction attribué en NAS.
Répartition des logements entre personnels de l’Etat et la collectivité territoriale
Quels sont les critères à prendre en compte pour répartir les logements de fonction d’un E.P.L.E. entre les personnels de l’Etat et les personnels de la collectivité territoriale?
Le nombre de logements attribués aux personnels de l’Etat ne peut être inférieur au nombre de NAS dont l’établissement peut bénéficier en raison de ses caractéristiques.
C’est un arrêt du CE sur requête du SNES, du 5 septembre 2008, n°299582, à propos de la liste des emplois établie par une Région pour loger les ex-TOS par NAS: le CE décide que cette liste “n’a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet de modifier les conditions d’attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l’Etat en poste dans les EPLE, telles qu’elles sont fixées par les articles R 216-4 et suivants code de l’éducation .
On peut déduire de cet arrêt, au titre des conditions d’attribution, celles qui sont relativement aux quotas fixés par le décret.
Un gestionnaire de collège part à la retraite le 15 octobre prochain et ne quittera son logement de fonction qu’à cette date. Cependant, à la demande du chef d’établissement, son remplaçant sera nommé au 1er septembre et devrait demander à être logé. Peut-on considérer que le remplaçant n’ouvre droit à concession de logement par NAS qu’au départ de son collègue ? Y a-t-il un texte qui le précise ?
Le logement doit être occupé par la personne qui assure effectivement la fonction. Si l’arrêté de l’actuel gestionnaire précise qu’il exerce ses fonctions jusqu’au 15 octobre, c’est lui qui occupe le logement, son remplaçant n’occupant les fonctions que le 16…
Les personnels territoriaux
Logement des ex-TOS
J’ai une question concernant un agent TOS (fonctions : agent d’entretien) qui est intéressé par un logement de fonction dans le collège où il travaille. Ce logement n’est pas occupé par NAS par le gestionnaire. Le gestionnaire en question propose d’attribuer ce logement à cet agent par US. En effet, le fait d’avoir un agent sur place arrange le collège pour une question de « gardiennage ». Or, pour ma part, je pencherais plutôt pour une COP étant donné que, dans les fonctions de cet agent, n’est pas stipulé le gardiennage ! De plus, si l’on rentre dans ce « système de gardiennage », pour moi, il sera apparenté à une astreinte liée aux fonctions, donc une NAS, ensuite.
C’est la délibération du conseil général qui apporte la réponse à votre situation. Le conseil général doit en effet délibérer pour fixer :
- Les emplois qui seront logés,
- Le régime d’occupation (seuls les concierges sont en NAS et, éventuellement, un ATT entretien dans un EPLE avec internat)
- Les contreparties au logement
Dans ce cas particulier, s’agissant de l’occupation d’un logement normalement dévolu à un agent de l’Etat, la COP est préférable.
Logement des concierges
Au nom du principe de parité, la collectivité territoriale doit-elle loger les concierges par nécessité absolue de service et lui imposer des astreintes?
Ce n’est pas en vertu du principe de parité que les concierges peuvent être logés par nécessité absolue de service, mais en raison des contrainte liées à l’exercice de leurs fonctions et notamment sur le fondement de la présence constante (C.E. 30 octobre 1996 Ville de Dreux req. 152468).
Depuis cet arrêt, la dévolution d’une N.A.S. à un concierge ne fait plus l’objet de recours à condition que la délibération de la collectivité territoriale précise bien la nature et le volume des avantages accordés d’une part ainsi que les contreparties découlant de cette concession.
L’astreinte peut être une des contreparties car l’arrêté du 15 janvier 2002 ne s’applique pas aux personnels territoriaux.
Parité
Au nom du principe de parité, une collectivité territoriale doit-elle accorder à ses agents les mêmes avantages qu’aux agents de l’Etat ?
Le principe de parité énoncé par le juge dans l’arrêt « préfet du Nord du 2 décembre 1994 (Lebon p.529) » vise en réalité à empêcher que les fonctionnaires territoriaux puissent bénéficier d’avantages pécuniaires ou en nature supérieurs à ceux qui sont accordés aux agents de l’Etat exerçant des fonctions comparables. Cet arrêt fut confirmé par l’arrêt « Commune de Muret et M. Darrigand du 30 octobre 1996 (Lebon p.1272) »
Il s’agit donc d’une limite supérieure maximale mais en aucun cas d’une obligation absolue.
Par contre ce principe de parité ne s’applique pas dans l’autre sens et ainsi , une collectivité n’est pas fondée à accorder à des agents de l’Etat des avantages inférieurs à ceux que l’Etat leur accorde au motif que les agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions sont moins bien dotés.
Date d’application
A partir de quelle date la collectivité territoriale appliquera-t-elle aux T.O.S. transférés ses règles relatives au logement de ses personnels ?
L’article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 stipule en son 1er alinéa que le fonctionnaire détaché « est placé hors de son corps d’origine mais continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite » et au 6eme alinéa que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement…. »
En conséquence, le logement des personnels transférés relèvent de la compétence de la collectivité territoriale à la date d’effet du transfert,( mais concrètement à la rentrée de septembre 2006….) en application de l’alinéa 6 de l’article 45..
Astreintes des concierges
Je recherche activement un ou plusieurs textes concernant les astreintes que nous pouvons imposer ou non aux concierges de nos collèges, qu’ils soient personnel ETAT ou TOS. Pouvez-vous me renseigner sur ces différents textes qui pourraient exister?
Lors de la mise en place des 1600 h annuelles (appelée les 35 h….) les textes prévoyaient que les agents de l’Etat assurant des fonctions d’accueil à temps plein pouvaient être tenus à un service annuel de 1763 heures s’ils étaient logés en NAS. Mais aucune précision sur leurs obligations en dehors de leur de « loge ».
Il n’existe pas, à notre connaissance, de textes fixant les obligations des agents territoriaux exerçant les fonctions de concierges logés, pour la simple raison que les collectivités s’administrent librement. Il vous appartient donc à votre collectivité de délibérer pour fixer les obligations des concierges logés par nécessité absolue de service en reprenant les conditions dans lesquelles peut être dévolue une NAS en application de la jurisprudence « préfet du Nord ». C’est le contrôle de légalité qui validera cette délibération.
Logement des autres personnels territoriaux
Est-il possible de louer un logement de fonction par convention d’occupation précaire à un agent (administratif) du Conseil général (qui n’est pas un TOS) et qui ne travaille pas dans un collège.
Merci de me confirmer également quel est le texte de référence sur lequel on peut s’appuyer.
Le département peut loger ses fonctionnaires en application de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 - et de la jurisprudence qui en découle- et du code général de la propriété des personnes publiques, et ce, quelle que soit leur affectation.
Les critères pour définir le régime d’occupation sont ceux énoncés dans les documents que nous vous avons remis lors de la formation et doivent faire l’objet de délibérations exécutoires.
Logement du chef de cuisine
Peut-on invoquer le fait que le chef de cuisine d’un établissement avec internat est astreint à des horaires différents de ses collègues pour lui accorder un logement de fonction, ne serait qu’en utilité de service ?
L’attribution d’un logement de fonction à un personnel territorial est régi par l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990 et, en dehors du cas où un logement est attribué par nécessité absolue de service( par exemple les concierges), il appartient à l’autorité compétente de déterminer, sous le contrôle du juge, si la concession d’un logement de service présente, compte tenu des contraintes liées à l’exercice de l’emploi dont s’agit, un intérêt certain pour la bonne marche du service .
L’arrêt du CONSEIL D’ETAT N°293611 du 27 octobre 2008 confirme la jurisprudence en considérant que « pour justifier que puisse être concédé à l’agent qui occupe l’emploi de directeur technique de cet établissement un logement de service, le syndicat soutient que cet agent exerce des attributions « touchant à la continuité du service public » et qu’il est amené à participer à des réunions en dehors des horaires normaux de travail ; que ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir qu’une telle concession de logement présenterait un intérêt certain pour la bonne marche du service »
En conséquence, on peut confirmer que le logement d’un chef de cuisine ne peut se faire que sous le régime de la C.O.P.
N.A.S. et astreintes
Quel est le volume de contreparties que l’on peut imposer à un agent territorial logé par nécessité absolue de service ?
La délibération de la collectivité qui fixe, par établissement, les emplois logés par N.A.S. doivent « indiquer expressément les contraintes particulières liées à chaque emploi ». Ces contraintes peuvent consister en des interventions effectives en dehors des horaires habituels et/ou en des astreintes.
Pour déterminer le volume de ces contraintes, il faut calculer la valeur des avantages en nature (loyer, fluides, frais de transport etc.) puis diviser le total ainsi obtenu par le taux d’indemnisation des personnels non logés. On obtient un volume horaire qu’il vous reste à décomposer en heures d’interventions effectives et en heures d’astreintes sans intervention (en général 4 heures d’astreinte correspondent à 1 heure d’intervention effective un jour ouvrable, le double la nuit et les jours non ouvrés) .
La réponse à un parlementaire ‘ci-dessous, est intéressante :QE n°53 de Bernard Roman, J.O de l’Assemblée nationale du 23 octobre 2007
Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique sur ce sujet du 3 juillet 2007 (JO AN du 23/10/2007 - page 6524) :
“Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question portant sur les indemnités d’astreintes des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière technique. Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 détermine les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces modalités ont été alignées sur le régime applicable à certains personnels du ministère de l’intérieur (décrets n° 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002), à l’exception des personnels de la filière technique qui sont alignés sur le régime applicable à certains agents du ministère chargé de l’équipement (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 24 août 2006).
Les cadres d’emplois créés en 2005 pour permettre l’intégration des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) dans la fonction publique territoriale ont été rattachés à la filière technique. Dans le cadre de la restructuration de la catégorie C prévue dans le protocole signé en janvier 2006 par le ministre de la fonction publique, ces cadres d’emplois ont été supprimés par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 qui a créé le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement. Celui-ci relève toujours de la filière technique.
De ce fait, le régime des astreintes et des permanences applicable à ces personnels est celui défini pour les agents du ministère chargé de l’équipement. Le montant des indemnités d’astreinte versées à ces agents a été réactualisé, en dernier lieu, par l’arrêté du 24 août 2006 précité. Cet arrêté ne mentionne que des compensations financières.
Il est cependant rappelé que le bénéfice d’un logement par nécessité absolue de service est non cumulable avec le versement d’indemnités d’astreintes. Ce principe - inscrit dans le décret du 19 mai 2005 - est également mentionné dans les décrets précités applicables tant aux agents du ministère de l’intérieur qu’à ceux du ministère chargé de l’équipement.
En la matière, c’est l’arrêt du C.E. du 30 décembre 2002 SGEN- CFDT qui fait jurisprudence (req. 214518)
Personnels de l’Etat
Ordre de priorité
Un établissement neuf comporte 5 logements. Actuellement, compte tenu de ses effectifs, il peut prétendre à 3 N.A.S. Le chef d’établissement nous propose de loger par N.A.S le principal, la gestionnaire, et le directeur de la SEGPA. La C.P.E. serait logée par U.S. de même que l’O.P chef de cuisine. Est-ce légal ?
Il y a deux questions de posées : le logement des personnels de l’Etat et celui du personnel de la collectivité territoriale.
n ce qui concerne les personnels territoriaux, ces derniers peuvent prétendre à un logement de fonction que si le nombre de logements dans l’EPLE est supérieur au nombre de NAS auquel peuvent prétendre les agents de l’Etat compte tenu des caractéristiques de l’établissement. Dans le cas cité, deux personnels territoriaux maximum pourraient être logés si la collectivité a délibéré dans ce sens en précisant les fonctions logées, les régimes d’occupation et les contre parties qui y sont liées.
En ce qui concerne les personnels de l’Etat, la proposition du chef d’établissement n’est pas recevable car le directeur de la SEGPA est un emploi pouvant être occupé par un personnel de direction (art. 2 du décret 1174 du 11 décembre 2001 modifié) mais ne concernant qu’une section de l’établissement : il ne peut donc être logé sur le contingent de N.A.S. qu’après le CPE si le nombre de NAS et de logements disponibles pour les personnels de l’Etat le permettent, ce qui n’est pas ici le cas, sauf à ne loger qu’un seul personnel territorial.
Logements de fonction et contreparties
Quelles sont les contreparties de service que doit rendre un fonctionnaire de l’Etat logé par nécessité absolue de service ?
L’article R 94 du code des Domaines de l’Etat stipule « qu’il y a nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments ou il doit exercer ses fonctions ».
L’article R 216-5 du code de l’éducation précise que les agents de direction, de gestion et d’éducation sont logés par nécessité absolue de service ….dans les limites etc.»
Le législateur a donc considéré que le chef d’établissement, son ou ses adjoints, le gestionnaire et éventuellement son adjoint, le ou les conseillers principaux d’éducation devaient être logés par nécessité absolue de service en raison de leurs fonctions….à condition que cela soit à l’intérieur de l’E.P.L.E. où ils exercent.
A notre connaissance, le seul texte qui aborde la définition des contreparties au logement par N.A.S. est une réponse du ministère à un recteur dans la lettre D.A.J. n° 98-190 du 31 mars 1998 mais qui laisse encore un champ très large pour la négociation avec la collectivité territoriale…..
L’accès au collège pendant les vacances scolaires
Nous souhaitons que nos établissements puissent être accessibles aux entreprises, pour la réalisation de travaux, pendant les congés scolaires. Le plus souvent les chefs d’établissement sont contre. Nous suggérons donc de demander à un agent de chez nous d’assurer l’ouverture et la fermeture de l’établissement.
Cependant, les principaux nous disent que dès lors que l’établissement est ouvert, il faut obligatoirement la présence d’un cadre A. Connaissez-vous le texte qui prévoit cela ?
Il n’y a - à notre connaissance - aucun texte qui prévoit la présence d’un cadre A si des agents interviennent, pas plus qu’il n’existe de texte définissant les obligations pour un personnel de l’Etat logé.
Les personnels territoriaux doivent pouvoir contacter un cadre si problème, ce cadre pouvant être maintenant un territorial puisqu’il est agent territorial.
Si cet agent est logé en N.A.S. ou en U.S., le titre d’occupation peut prévoir les contreparties au logement dont celles de la présence à certaines heures pendant les vacances scolaires sans que ses droits à congés soient obérés ; mais les congés des agents peuvent ne pas coïncider avec ceux des élèves.
Responsabilité de l’Etat
La responsabilité de l’Eta peut-elle être engagée en cas d’absence anormale de personnels logés dans un EPLE ?
D’une manière générale, la responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement d’une faute du chef d’établissement dans l’exercice de sa mission d’assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité car le chef d’établissement exerce cette mission en tant que représentant de l’Etat (articles R421-8 à R421-13 du code de l’éducation). C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Nancy a condamné l’Etat à réparer les conséquences dommageables d’une fuite d’eau, provoquant l’inondation des locaux pendant plusieurs jours pendant la fermeture totale d’un collège, au cours des vacances estivales, sans que les mesures appropriées de surveillance aient été prises par le chef d’établissement : “l’Etat n’est pas fondé à soutenir qu’en se bornant à prévenir les services locaux de gendarmerie de la période à laquelle le collège serait fermé, des mesures suffisantes ont été prises par son représentant pour assurer la sécurité des biens …” (Cour administrative d’appel de Nancy, 30 juin 1994).
Ordre de priorité
Notre collectivité souhaite donner la priorité du logement de fonction au gestionnaire plutôt qu’à l’adjoint du chef d’établissement. Peut-elle l’imposer ?
Si le collège dispose de deux logements et que le nombre de NAS auquel il peut prétendre en raison de ses caractéristiques est de deux, la collectivité peut délibérer en ce sens.
Si le collège dispose de plus de deux logements et que le nombre de NAS est également supérieur à deux, la collectivité ne peut modifier l’ordre d’attribution des logements défini par les articles R 216-4 et suivants code de l’éducation.
Titres d’occupation et redevances
Arrêté et titre d’occupation
Les agents logés par N.A.S et U.S. doivent-ils faire l’objet d’un titre d’occupation du modèle de la convention d’occupation temporaire en plus de l’arrêté ?
Tout occupant d’un logement doit détenir un titre d’occupation quel que soit le régime d’occupation de son logement -N.A.S, U.S., C.O.P.- (article L .2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques -CGPPP-)
Ce titre d’occupation peut être dans le corps de l’arrêté que la collectivité territoriale prendra en application de sa délibération, ou faire l’objet d’une référence dans ledit arrêté et y être annexé.
Ce titre d’occupation, dont nous remettons un exemplaire type aux personnes ayant suivi notre journée de formation, sera très précis sur la description du logement et de ses annexes, la nature et le volume et la fiscalisation des éventuels avantages en nature, les droits et les obligations qui s’attachent à l’occupation du logement notamment en matière d’entretien etc.
Occupation sans titre
Que faire quand nous apprenons qu’un logement est indûment occupé par un membre de la famille d’un fonctionnaire de l’Etat ayant obtenu une dérogation ?
Quand vous avez connaissance d’une telle situation, il est certain qu’elle est connue de tous les membres de la communauté scolaire et très mal vécue notamment par les agents logés par C.O.P. : il vous faut donc intervenir rapidement pour éviter d’être taxée de laxisme et de complicité.
Nous vous suggérons de demander au chef d’établissement la liste des occupants effectifs des logements de l’EPLE et la date initiale à laquelle ils ont occupés les lieux.
Si la réponse correspond à la réalité de la situation vous notifiez à l’occupant indu, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa situation d’occupant sans titre - donc en infraction avec les article L.2122-1 du C.G.P.P.P. et R 92 du code des Domaines de l’Etat - et qu‘en conséquence il est fait application de l’article 102 du code des Domaines des l’Etat avec un effet à la date d’occupation initiale si celle-ci est inférieure à 4 ans et sur la base de l’estimation des Domaines à laquelle il n’est fait aucune réfaction car cette occupation n’a pas de contreparties.
Si la réponse du chef d’établissement ne vous apparaît pas correspondre à la réalité, vous pouvez contacter les services fiscaux.
Enfin, vous rapprochez la réponse du chef d’établissement des propositions votées par le C.A. et vous avez toujours la possibilité de vous rendre sur les lieux pour visiter le logement après en avoir averti l’occupant par lettre recommandée avec A.R.
Une procédure de licenciement envers un assistant d’éducation a été engagée. Cette personne devrait être licencié à compter du 17 avril. Elle dispose d’un logement de fonction en convention d’occupation précaire. Compte tenu de son licenciement proche, qui doit adresser une lettre en recommandée en indiquant la date maximum pour le départ, le lycée ou la collectivité territoriale et sur quel texte je peux m’appuyer pour argumenter.
En application des art L 2122-3 et art R 99 du code du domaine, il y a fin d’occupation à la cessation de la fonction. A la date d’effet du licenciement, l’occupant doit quitter son logement ; s’il ne le fait pas vous lui signifiez un délai pour le faire par courrier R avec AR. Si nécessaire vous faites ensuite application de l’article R 102 du code du domaine.
Logement du concierge
Le département souhaite loger l’agent d’accueil par N.A.S. dans un collège comportant 3 logements actuellement occupés le principal, le gestionnaire et un O.P. entretien ayant opté pour la F.P.T.
Ces trois occupants bénéficient chacun d’une N.A.S.le nouveau principal ayant obtenu une dérogation de loger, le département peut-il accorder à l’ex O.P. une C.O.P. gratuite pour occuper le logement du principal devenu vacant ?
Le département peut effectivement loger avec une N.A.S. un agent d’accueil sur le fondement du critère de la présence constante (C.E. 30octobre 1996 Ville de DREUX) , mais ne peut s’affranchir du respect du principe de parité ( C.E. Ass. 2 décembre 1994 Préfet du Nord) en accordant à un agent territorial un avantage qu’il n’aurait pu obtenir en qualité d’agent de l’Etat.
Mais ce logement ne pourra lui être attribué que si le nombre de logements dont dispose l’établissement est supérieur au nombre de NAS dont bénéficient les personnels de l’ETAT
L’agent d’entretien peut être logé avec une C.O.P. mais devra s’acquitter de toutes les charges locatives, lesquelles ne pourront faire l’objet de réfactions contraires aux dispositions des articles R 100 et A.92 de l’actuel code du domaine de l’Etat, dispositions confirmées par l’arrêt Commune de Muret et monsieur Darrigand du 30 octobre 1996.
Fin de l’occupation d’un logement
La collectivité indique dans ses arrêtés de concessions de logement (NAS), et dans ses conventions d’occupation précaire, que la concession prend fin en tout état de cause à la date où le bénéficiaire cesse d’occuper son emploi.
Y a-t-il légalement un préavis à respecter ?
Non, mais si le lendemain du jour ou l’occupant ayant cessé sa fonction le logement n’est pas vacant, vous devez lui signifier par courrier en AR avec R qu’il doit quitter les lieux sous x…jours , faute de quoi il sera application de l’article 102 du code des domaines ( mettre l’article dans le courrier, cela décourage de rester plus longtemps…. )
Utilisation des ressources ayant pour origine les redevances
Un établissement envoie une DBM pour information concernant l’utilisation des loyers émanant d’une convention précaire (recette chapitre “70″ et dépense chapitre “D”). Si la collectivité ne peut exiger l’utilisation de cette recette pour des dépenses d’entretien des logements, ce type d’écriture n’exige-t-elle pas cependant une DBM de niveau 3 ?
Effectivement, les loyers encaissés par le collège constituent une ressource universelle dont l’emploi est décidé au C.A. avec vote : c’est donc bien une DBM de niveau 3 qui doit vous être soumise pour accord. Nous vous rappelons que la redevance ne peut être encaissée par l’E.P.L.E. que si la convention de mise à disposition le prévoit expressément.
Fixation de la redevance d’occupation
La collectivité territoriale est-elle habilitée à fixer le taux d’abattement pratiqué sur la redevance d’un logement occupé par convention d’occupation précaire ou par utilité de service ? Selon quel critère ce taux est-il fixé ?
Il appartient au chef d’établissement pour les personnels de l’Etat, et à la collectivité pour les personnels territoriaux de solliciter l’avis du service des domaines pour connaitre le montant de la redevance due par un personnel logé en U.S. ou en C.O.P. Afin d’éclairer le service des domaines il convient de préciser dans la demande les sujétions et contraintes attachées au logement, la réfaction étant liée aux niveaux des contraintes.
Il est fortement recommandé de suivre l’avis des domaines…….
Lors des formations « logements de fonction », nous avons bien compris qu’il ne fallait pas autoriser les nuitées, pour éviter toute contestation des hôteliers. Par contre, j’ai une question d’un collège (avec internat) qui possède une chambre (coin lit et coin salle de bains - pas de WC) qui sert, en nuitée (2 à 3 par mois) aux professeurs remplaçants. Dans ce cas précis, serait-il possible de les autoriser à appliquer un tarif de nuitée ?
Les nuitées sont autorisées à condition de ne pas les considérer comme telles si la même personne occupe un logement régulièrement (par exemple 1 ou 2 nuitées par semaine sur une longue période) ; dans ce cas c’est une COP.S’il s’agit d’une chambre occupée occasionnellement par des personnes différentes, la nuitée s’applique, mais le taux de la redevance doit être fixée par la collectivité qui précisera en outre qui de l’EPLE ou de la collectivité perçoit cette recette.
Parité
Au nom du principe de parité, une collectivité territoriale doit-elle accorder à ses agents les mêmes avantages qu’aux agents de l’Etat ?
Le principe de parité énoncé par le juge dans l’arrêt « préfet du Nord du 2 décembre 1994 (Lebon p.529) » vise en réalité à empêcher que les fonctionnaires territoriaux puissent bénéficier d’avantages pécuniaires ou en nature supérieurs à ceux qui sont accordés aux agents de l’Etat exerçant des fonctions comparables. Cet arrêt fut confirmé par l’arrêt «Commune de Muret et M. Darrigand du 30 octobre 1996 (Lebon p.1272) »
Il s’agit donc d’une limite supérieure maximale mais en aucun cas d’une obligation absolue.
Par contre ce principe de parité ne s’applique pas dans l’autre sens et ainsi, une collectivité n’est pas fondée à accorder à des agents de l’Etat des avantages inférieurs à ceux que l’Etat leur accorde au motif que les agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions sont moins bien dotés.
Prestations en nature et charges locatives
Notre collectivité a rappelé que l’entretien des chaudières au gaz individuelles incombait aux occupants des logements de fonction dont ils sont pourvus.
Les chefs d’établissements contestent cette décision au motif que Les personnels logés en N.A.S. le sont à titre gratuit d’une part, et que le décret 87-712 du 26 août 1987 fixant la liste des travaux locatifs ne leur s’applique pas.
Qu’en est-il ?
Un logement concédé par N.S. comporte uniquement la gratuité du logement nu (article R 98 du code des Domaines).
L’arrêté accordant nominativement le logement doit préciser si la gratuité s’étend également à l’eau, à l’électricité, au gaz, au chauffage ou à certains de ces avantages.
Le silence de l’arrêté sur ce point vaut absence d’avantages en nature.
L’occupant d’un logement, quel que soit le régime d’occupation, est soumis aux dispositions du décret 87-712 du 26 août 1987, ce même décret s’appliquant par ailleurs à l’E.P.L.E.
Ainsi l’entretien des chaudières, de l’ascenseur desservant les appartements, la peinture et le papier peint etc. sont à la charge de l’occupant.
Nous avons été saisis par un agent TOS des questions figurant ci-dessous. Quelles réponses pouvons-nous lui apporter ?
- L’agent d’entretien est-il obligé d’effectuer des travaux dans les appartements du principal, du gestionnaire…
- L’agent est-il obligé de sortir les poubelles des logements (vu qu’il n’y habite pas) ?
- L’agent est-il obligé de laver la cage d’escalier des logements (aucun agent n’y habite) ?
Les logements de fonction sont des parties privatives dans lesquelles les personnels ATT n’ont pas à intervenir. En ce qui concerne les poubelles et le nettoiement des parties communes, vous pouvez le prévoir aux emplois du temps des ATT, mais cela doit faire l’objet d’une contrepartie de service par les personnels logés….. Toutefois, il est admis qu’en cas de force majeure -fuite d’eau importante par exemple - le personnel de l’établissement intervient. Toutes ces dispositions peuvent être incluses dans le titre d’occupation.
Charges locatives et obligation d’assurance de l’immeuble
Le site du ministère des finances :
http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/documentation/fiches_pratiques/fiches/assurances_loc_immobiliere.htm :
précise :
“Les locations non soumises à l’obligation d’assurance
Les occupants des locations saisonnières, résidences secondaires, meublés, logements-foyers et logements de fonction ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance. Toutefois, ils sont responsables comme les autres. Ils ne doivent donc pas négliger de garantir leur responsabilité à l’égard de leur propriétaire”
Dans le code civil, il existe des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux :
Les articles 1731 et suivants prévoient :
1732 : que le preneur “répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu’elles ont eu lieu sans sa faute”
1733 : ” il répond de l’incendie (…)”
1735 ” le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires”
Dans la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’article 7 du titre I, chapitre 1er prévoit :
“le locataire est obligé (…)
g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur et de son représentant”
Cette même loi, dans son article 2 du titre I, chapitre 1er, précise :
“les dispositions du présent titre sont d’ordre public. (…) Toutefois elles ne s’appliquent pas non plus, à l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi (…).”
Dans ces conditions, peut-on demander aux occupants des logements de fonction de s’assurer et de nous remettre une copie de l’attestation d’assurance ?
Il n’y a certes pas d’obligation d’assurance sur le plan strictement juridique, mais il y a responsabilité en cas de dommages. Par conséquent, à défaut d’assurance, le bénéficiaire sera contraint de rembourser sur ses propres deniers (de même que l’Etat, par exemple, est son propre assureur; s’il ne prend pas d’assurance, il rembourse sur son budget).
En conséquence il est souhaitable (il est recommandé) que les bénéficiaires de logements de fonctions prennent une assurance et que la collectivité propriétaire demande l’attestation correspondante.
C’est une exigence qui, à notre avis, doit être incluse dans les décisions de concession de logement pour être effective et le défaut de présentation de l’attestation d’assurances un motif de résiliation de la convention d’occupation.
En effet, un occupant de logement de fonction peut être tenu responsable de dommages importants (dégâts des eaux en son absence, incendie se propageant aux biens d’autrui etc.) et ne pas être solvable à concurrence des dommages causés.
Fixation de la réfaction de la redevance d’occupation
Quel le taux maximum de réfaction de la redevance que la collectivité peut appliquer ?
Les abattements dont peuvent profiter les agents logés par utilité de service sont énumérés par les articles R 100 et A 92 du code du domaine de l’Etat ; ils peuvent être présentés de la façon suivante :
- Obligation de loger dans les locaux concédés : 5% de la valeur locative. Ce taux peut être porté à 10 % lorsque l’agent est tenu d’assurer, en dehors de ses heures normales de service, des fonctions qui ne comportent pas de rémunérations supplémentaires. Une majoration de 3% peut être ajoutée aux taux précédent lorsque le logement est particulièrement éloigné du centre de la localité.
- Précarité de l’occupation : 15% de la valeur locative.
- Charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire eu égard à sa situation personnelle : 0 à 18% de la valeur locative. Ce pourcentage est nul lorsque le nombre de pièces principales est inférieur à 4 ; au-delà de ce chiffre et lorsque le nombre de pièces est supérieur au nombre de personnes logées, le pourcentage de réduction est égal à 5% par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser un total de 18%
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’un agent logé par utilité de service ne peut normalement bénéficier d’une redevance d’occupation qui soit inférieure à 54% de la valeur locative de son logement de fonction
Dans l’arrêt du 30 octobre 1996 commune de Muret contre M. Darrigand (Lebon page 1272), le conseil d’Etat s’est explicitement référé aux dispositions dudit code pour contrôler le montant de la redevance exigée du secrétaire général de cette commune logé par utilité de service et annuler la délibération qui lui accordait un logement de fonction moyennant le versement d’une redevance correspondant à 5% du loyer.
Le conseil d’Etat a estimé que le taux est si symbolique qu’il conduit en fait à placer le bénéficiaire du logement de fonction par utilité de service dans une situation de quasi gratuité, ce qui est contraire au respect du principe de parité.
Pour éviter tout recours, la collectivité a intérêt à respecter l’avis du service des domaines.
Prestations en nature et charges locatives
Absence de compteurs
Comment détermine-t-on le montant des prestations en nature quand un logement ne possède pas de compteurs individuels ?
Les circulaires 495 du 28 décembre 1970 et 447 du 3 décembre 1974 donnent le mode de calcul des prestations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage des logements de fonction.
Mais ces instructions, antérieures à la décentralisation, se caractérisent par leur complexité et leur manque de logique. Ainsi, selon le fluide, c’est la fonction, la composition de la famille ou l’indice du traitement de l’occupant qui sera retenu comme référence. De plus des cas particuliers sont introduits : par exemple le coût de la location des compteurs sera à la charge de l’établissement lorsque le logement est occupé par nécessité de service, et à la charge de l’occupant lorsque le logement est occupé par utilité de service ou occupation provisoire !!!. De même, lorsque le chauffage est collectif, l’occupant en bénéficie gratuitement - quitte à disposer d’une allocation pour prestations en nature plus faible - mais devra néanmoins fiscaliser une consommation théorique !!!
Avec la loi du 13 août 2004 donnant de nouvelles compétences aux collectivités territoriales, ces dernières peuvent, lors de la notification du montant des droits alloués aux personnels logés par nécessité absolue de service, préciser le mode de calcul de ces droits ainsi que le mode de détermination des consommations lorsque le logement ne dispose pas de compteurs individuels.
Mais la collectivité doit, de préférence, doter tous les logements de compteurs individuels et, lorsque le chauffage est collectif, arrêter par délibération un prix moyen de chauffage au m² qui sera signifié aux E.P.L.E. en même temps que la dotation pour les N.A.S.
Enfin l’arrêté du 10 décembre 2002 (texte n° 40) du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées pris en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale peut être utilisé pour déterminer le montant global du reversement et de la déclaration fiscale pour les agents logés en N.A.S.
Calcul des charges locatives
Quelle est la nature des charges locatives qui doivent être supportées par l’occupant d’un logement de fonction tant pour l’appartement proprement dit que pour les parties communes ?
Qu’il s’agisse d’un logement de fonction du domaine public de la collectivité territoriale ou d’un logement du domaine privé, les charges locatives d’entretien sont définies par le décret 87-712 du 26 août 1987 pris en application de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986
Seuls, les fonctionnaires occupant un logement par nécessité absolue de service bénéficient d’une dotation annuelle de prestations en nature applicable seulement aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage, dotation par ailleurs soumise à déclaration fiscale
En ce qui concerne les parties communes, les charges d’entretien sont réparties au prorata des logements et de leur nombre d’occupants (ascenseur, vide ordures etc.)
Vous trouverez ci dessous un exemple simplifié de calcul de répartition des charges locatives d’un ascenseur.
La répartition des charges locatives de l’ascenseur
La répartition des charges locatives de l’ascenseur se fait en fonction du niveau de l’étage desservi et du nombre de personnes susceptibles d’emprunter cet ascenseur.
1. En fonction de l’étage desservi
Le niveau le plus bas ( qui peut être un sous sol) est affecté du coefficient 1, puis chaque étage est affecté d’un coefficient supérieur de 0,17 par rapport au précédent.
Prenons l’exemple d’un immeuble de 5 niveaux, la répartition sera la suivante :
- Niveau 0 : 1
- Niveau 1 : 1,17
- Niveau 2 : 1.34
- Niveau 3 : 1.51
- Niveau 4 : 1.68
- Niveau 5 : 1.85….etc.
2. En fonction du nombre de personnes susceptibles d’utiliser l’ascenseur
Pour un logement on compte forfaitairement une personne par pièce principale plus une personne par appartement.
Pour des locaux à usage professionnel on multiplie ces chiffres par 3.
Reprenons notre exemple ci dessus en supposant que les niveaux 0 et 1 (lot A) sont occupés par des services administratifs, l’étage 2 par 1 F3 (lot B) et 1 F6 (lot C) , l’étage 3 par 2 F4 ( lots D et E ) , l’étage 4 par 1 F5 ( lot F ) et 1 F4 ( lot G), l’étage 5 par 1 F6 ( lot H)et 1 F3 ( (lot I ).
Le nombre de personnes susceptibles d’emprunter l’ascenseur pour chaque étage est le suivant :
- Etage 2 : lot B , 4 personnes ( 3 + 1 )
lot C , 7
- Etage 1 : lot A , (7 + 4) x 3 = 33 personnes
- Etage 3 : lot D , 5
lot E , 5
- Etage 4 : lot F , 6
lot G , 5
- Etage 5 : lot H , 7
lot I , 4
Le tableau ci dessous conjugue le nombre de personnes avec l’étage desservi :
NIVEAU Nbre de PERSONNES COEFFICIENT Nbre DE PARTS
1 lot A 33 1 33,00
2 lot B 4 1,17 4,68
2 lot C 7 1,17 8,19
3 lot D 5 1,34 6,70
3 lot E 5 1,34 6,70
4 lot F 6 1,51 9,06
4 lot G 5 1,51 7,55
5 lot H 7 1,68 11,76
5 lot I 4 1,68 6,72
TOTAL 94,36
Chaque lot supportera les charges locatives proportionnellement à la quotité ci dessus.
Si les charges relatives au contrôle, à la vérification et à la maintenance de l’ascenseur sont de 1000 €, l’E.P.L.E. en supportera 1000 x 33,00 / 94, 36 soit 349,72 € pour le lot A, l’occupant du lot B se verra facturer 1000 X 4,68 / 94,36 soit 49,60 € et ainsi de suite.
Références : Guide pratique des millièmes et des charges de copropriété
Editions de l’actualité juridique.
Ouverture à la concurrence des fournisseurs d’énergies
Avec l’ouverture à la concurrence des fournisseurs d’énergie, et l’impossibilité de revenir au fournisseur antérieur, peut-on réglementer la fourniture des prestations en nature ?
Dans le titre d’occupation du logement, la collectivité peut insérer dans l’article relatifs aux prestations en nature, une disposition prévoyant que les fournisseurs d’énergies des logements de fonction seront les mêmes que ceux approvisionnant l’E.P.L.E. et ce, pour faciliter le calcul du montant des consommations.
Etant chargée de la mission d’assurer le fonctionnement des lycées et collèges, la collectivité peut même retenir les fournisseurs pour l’ensemble des lycées et collèges dans le cadre d’un groupement de service.
Détermination des charges
Un collège a fait délibérer les membres de son CA pour autoriser le calcul des charges d’électricité annuelles en ces termes « le CA autorise l’évaluation forfaitaire pour le calcul des prestations d’électricité annuelles dues par Mme …. Logée par utilité de service » le logement est pourvu d’un compteur individuel dont le locataire conteste la fiabilité auprès du chef d’établissement. Cette délibération est-elle légale ? Par ailleurs, la délibération a été transmise 1 mois après le vote du CA
La délibération est entachée d’illégalité au double motif du délai de transmission, mais surtout parce que son objet n’entre pas dans les compétences du C.A.
Il appartient à la personne logée de se rapprocher de l’entreprise distribuant le fluide pour faire vérifier et éventuellement remplacer le compteur, mais elle n’est pas fondée à en contester les indications sans apporter la preuve d’un disfonctionnement.
Ce personnel devra donc s’acquitter des charges locatives découlant des consommations affichées, y compris la location des compteurs, le prix unitaire de l’électricité comprenant bien sûr le montant de l’abonnement.
Textes de référence
Je recherche les textes de référence pour le calcul des avantages en nature à déclarer aux impôts pour les TOS ?
‘assiette sur laquelle sont calculées les cotisations sociales constitue également le montant des avantages en nature à déclarer aux services fiscaux est déterminée en application de l’arrêté du 10 décembre 2002 du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées. C’est le texte n° 40 publié au J.0. du 27 décembre 2002.
Taxe sur les logements vacants
Les logements de fonction sont-ils soumis à la taxe sur les logements vacants ?
Le décret no 98-1249 du 29 décembre 1998 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts a instauré une taxe sur les logements vacants plus de deux ans dans les agglomérations de Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier, Cannes-Antibes- Grasse, et Nice à compter du 01 janvier 1999.
Le § II de l’article 232 du code général des impôts n’exclut pas les logements de fonction du champ d’application de cette taxe, mais, certains services fiscaux locaux accordaient l’exonération aux collectivités qui en faisaient la demande après réception de l’avis d’imposition.
Mais un arrêt du Conseil d’Etat en date du 18 janvier 2008 (Ministre de l’Economie et des finances c/ Région Ile de France) stipule :
« Il résulte des dispositions de l’art. 232 du Code général des impôts, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d’habitation; que les logements qui constituent des dépendances du domaine public, auxquels n’est pas applicable, notamment, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et dont l’occupation a, comme toute occupation du domaine public, un caractère précaire, ne remplissent pas ces critères; qu’ils doivent par suite être exclus du champ d’application de la taxe sur les logements vacants”.
Source: Actualité juridique droit administratif, n°3, 28 janvier 2008, p.122
En conséquence, il est clairement établi maintenant que les logements de fonction ne sont pas soumis à la taxe sur les logements vacants.
Les cités scolaires
Répartition des logements
Comment se fait l’attribution des logements de fonction dans une cité scolaire comportant plusieurs EPLE ?
Chaque EPLE déterminera le nombre de NAS en fonction de ses caractéristiques et donc, le nombre de logements qui seront, au minimum, dévolus aux agents de l’Etat.
Les logements qui resteraient disponibles peuvent alors être attribués aux agents territoriaux ou à d’autres agents de l’Etat.
Dans ses instructions, la collectivité précisera à chaque EPLE le nombre de logements et les fonctions logées sur lesquels il devra délibérer.
Droits de chaque EPLE
Dans une cité scolaire comportant 9 logements, le lycée peut prétendre à 7 N.A.S. et le collège à 4. Si nous additionnons tous les points de ces 2 établissements nous arrivons à 9 N.A.S. Pouvons nous traiter les logements de fonction au niveau de la cité scolaire ?
Une cité scolaire est un ensemble immobilier, pas une entité juridique. Vous devez donc faire délibérer chaque EPLE et prendre les arrêtés d’occupation avec le régime d’occupation pour chacun d’eux, et dans la limite du nombre de logements dévolus à chacun des EPLE.
Le nombre de N.A.S. possible est une chose, le nombre de logements disponibles en est une autre.
Si les établissements sont antérieurs aux dispositions des articles R216-4 et suivants du code de l’éducation, vous n’êtes pas tenus de construire d’autres logements de fonction.
EPLA
Personnels de droit privé
Une collectivité territoriale doit-elle prendre des arrêtés de concession de logement pour des personnels d’E.P.L.A., travaillant sur l’exploitation agricole et recrutés avec un contrat de droit privé ?
L’article 21 de la loi du 1067 du 28 novembre 1990 stipule que « un logement de fonction peut être attribué……en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois »
En vertu de la jurisprudence en la matière, la collectivité territoriale délibérera pour fixer les emplois pouvant bénéficier d’une concession de logement s’il est établi que ces emplois requièrent une présence constante et que la personne logée a une responsabilité majeure dans la marche du service.
Cette délibération précisera également si la concession est accordée à titre gratuit ou donne lieu à paiement d’une redevance et enfin les avantages accessoires liés à l’usage du logement de fonction c’est à dire les charges afférentes au logement qui seront acquittées par l’occupant et/ou la collectivité territoriale.
La nature du contrat de travail n’est donc pas un élément déterminant, mais s’agissant d’un établissement public local dont la tutelle est exercée par une collectivité territoriale, cette dernière est concernée par la dévolution des logements dont elle est propriétaire.
Les états des lieux
Absence d’état des lieux
Un personnel de l’Etat logé par NAS laisse un logement fortement dégradé et ne prétend pas participer financièrement à la remise en état au motif qu’il n’y a pas eu d’état des lieux lors de son installation. Que pouvons- nous faire ?
Lorsqu’il n’est pas fait d’état des lieux du logement, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à apporter la preuve du contraire.
Ces dispositions sont édictées par l’article 1731 du code civil et constituent donc des dispositions d’ordre public : elles s’imposent sans qu’il soit nécessaire de les mentionner dans le titre d’occupation.
Versement d’une caution
Dans le cadre des conventions d’occupation précaire et en vue de se prémunir contre d’éventuelles dégradations des lieux, notre collectivité prévoit l’instauration d’un dépôt de garantie par l’occupant, dont le montant correspond à 1 mois de loyer.
Pouvez-vous me confirmiez la démarche à adopter sur les modalités de versement car il me semble que les EPLE ne sont pas habilité à recevoir des cautions.
Il appartiendrait donc à la collectivité de rattachement de la percevoir et de l’inscrire sur un compte d’attente.
Est-ce la démarche appropriée ?
Le versement d’une caution par les occupants des logements de fonction est une possibilité pour les collectivités. Toutefois, il faut que le titre d’occupation individuel approuvé par délibération de la collectivité mentionne clairement le montant ou le mode calcul de la caution, les modalités de versement et les modalités de restitution ou de retenue.
Le terme « loyer » est impropre à un logement de fonction ; nous vous conseillons de déterminer le montant de la caution par rapport à la valeur locative du logement figurant sur l’avis de la taxe d’habitation (déjà utilisée pour la déclaration fiscale des avantages en nature).
La caution doit être constituée auprès du comptable de la collectivité, surtout pas auprès de l’EPLE qui n’est pas propriétaire des logements.
Contreparties à un logement de fonction
Quel est le volume de contreparties que l’on peut imposer à un agent territorial logé par nécessité absolue de service ?
La délibération de la collectivité qui fixe, par établissement, les emplois logés par N.A.S. doivent « indiquer expressément les contraintes particulières liées à chaque emploi ». Ces contraintes peuvent consister en des interventions effectives en dehors des horaires habituels et/ou en des astreintes.
Pour déterminer le volume de ces contraintes, il faut calculer la valeur des avantages en nature (loyer, fluides, frais de transport etc.) puis diviser le total ainsi obtenu par le taux d’indemnisation des personnels non logés. On obtient un volume horaire qu’il vous reste à décomposer en heures d’interventions effectives et en heures d’astreintes sans intervention (en général 4 heures d’astreinte correspondent à 1 heure d’intervention effective un jour ouvrable, le double la nuit et les jours non ouvrés) .
La réponse à un parlementaire ‘ci-dessous, est intéressante :
QE n°53 de Bernard Roman, J.O de l’Assemblée nationale du 23 octobre 2007
Réponse du Ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique sur ce sujet du 3 juillet 2007 (JO AN du 23/10/2007 - page 6524) :
“Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question portant sur les indemnités d’astreintes des fonctionnaires territoriaux relevant de la filière technique. Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 détermine les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Ces modalités ont été alignées sur le régime applicable à certains personnels du ministère de l’intérieur (décrets n° 2002-147 et 2002-148 et arrêtés du 7 février 2002), à l’exception des personnels de la filière technique qui sont alignés sur le régime applicable à certains agents du ministère chargé de l’équipement (décrets n° 2003-363 du 15 avril 2003 et n° 2003-545 du 18 juin 2003, arrêtés des 18 juin 2003 et 24 août 2006).
Les cadres d’emplois créés en 2005 pour permettre l’intégration des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) dans la fonction publique territoriale ont été rattachés à la filière technique. Dans le cadre de la restructuration de la catégorie C prévue dans le protocole signé en janvier 2006 par le ministre de la fonction publique, ces cadres d’emplois ont été supprimés par le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 qui a créé le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement. Celui-ci relève toujours de la filière technique.
De ce fait, le régime des astreintes et des permanences applicable à ces personnels est celui défini pour les agents du ministère chargé de l’équipement. Le montant des indemnités d’astreinte versées à ces agents a été réactualisé, en dernier lieu, par l’arrêté du 24 août 2006 précité. Cet arrêté ne mentionne que des compensations financières.
Il est cependant rappelé que le bénéfice d’un logement par nécessité absolue de service est non cumulable avec le versement d’indemnités d’astreintes. Ce principe - inscrit dans le décret du 19 mai 2005 - est également mentionné dans les décrets précités applicables tant aux agents du ministère de l’intérieur qu’à ceux du ministère chargé de l’équipement.
En la matière, c’est l’arrêt du C.E. du 30 décembre 2002 SGEN- CFDT qui fait jurisprudence (req. 214518)
On m’interroge sur la situation de l’épouse d’un personnel logé par NAS qui a été expulsée de son logement par son mari et souhaiterait faire intervenir la police afin de récupérer des effets personnels. La police refuserait d’intervenir argumentant qu’un logement de fonction n’est pas le domicile conjugal. Je crois que dans cette situation, les intéressés ne sont pas propriétaires d’un autre logement. Qu’en pensez-vous ?
Le logement de fonction est toujours la résidence principale, si les occupants possèdent un autre logement, ce dernier constitue alors une résidence secondaire.
Vous serait-il possible de m’indiquer si des logements de fonction peuvent être créés à une distance de 300 à 400m du collège sans poser de difficultés ?
Normalement un logement de fonction est dans l’enceinte de l’établissement dans lequel le fonctionnaire est affecté, sinon le critère de « présence permanente » n’est pas rempli. Ce logement éloigné est alors occupé avec une C.O.P.

