Le contrôle des actes budgétaires et financiers des EPLE
Les actes du conseil d’administration
L’inspecteur d’académie a donné comme consigne aux chefs d’établissement de ne communiquer à la collectivité de rattachement que les actes relatifs aux budgets, aux DBM et aux comptes financiers et ce, en application des nouveaux textes. Qu’en pensez-vous ?
C’est sans doute à l’ordonnance n° 2004-631 du 1-7-2004 , au décret 885 du 27 août 2004 modifiant le décret du 30 août 1985 et à la circulaire n° 2004-166 du 5-10-2004 portant sur la simplification du régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des EPLE que l’inspecteur d’académie se réfère.
La circulaire précise en effet que « le régime de triple transmission instauré par les lois de décentralisation de 1982 et 1983 est supprimé, sauf pour les actes budgétaires : une unique autorité est désormais destinataire des actes.».
Conformément à l’Art 421-11d) du code de l’éducation, le régime de triple transmission est maintenu pour les actes budgétaires, le représentant de l’état pouvant donner délégation à l’autorité académique pour exercer son contrôle mais le délai d’instruction des DBM est raccourci, il est de 15 jours au lieu de 30 jours précédemment.
Ainsi, les EPLE sont dans l’obligation de vous communiquer dans les délais légaux tous les actes du Conseil d’administration à caractère budgétaire et financier accompagnés des pièces justificatives (budget avec rapport, DBM avec rapport, comptes financiers complets).
Concernant les autres actes relatifs au fonctionnement de l’EPLE on distingue les actes du Conseil d’administration soumis à une transmission à l’autorité académique et exécutoires dans un délai de 15 jours, des actes du chef d’établissement immédiatement exécutoires.
La collectivité n’étant pas obligatoirement destinataire de ces actes, il est important de noter que l’article R.421-56 du code de l’éducation précise « que le représentant de l’Etat, l’autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l’ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l’établissement ».
Nous vous conseillons donc de demander par note écrite adressée aux chefs d’établissements de joindre systématiquement aux actes budgétaires soumis à votre contrôle les actes ne faisant pas l’objet d’un vote du conseil d’administration (ex : DBM de type 2) ainsi que ceux qui ont une incidence sur la gestion financière de l’EPLE tels que les tarifs, contrats, conventions, marchés… en plus de l’EPCP dont la collectivité n’est pas non plus obligatoirement destinataire.
Vous pouvez aussi, si vous le jugez utile pour connaître la situation d’un EPLE en cours d’exercice, demander la situation des dépenses engagées ou la balance à une date donnée attestées par l’ordonnateur en vertu de l’Art R.421-56 du code.
La non communication de ces actes ou documents peut conduire à une procédure de règlement au motif de l’insuffisance des informations, mais ne vous autorise pas à suspendre le délai légal d’examen si le budget - ou la DBM - est accompagné(e) des pièces réglementaires.
Les actes de la commission permanente, pris par délégation du conseil d’administration d’un EPLE, doivent-ils être transmis à l’autorité de contrôle ?
En application de l’article R-421-22 du code de l’éducation. « Le conseil d’administration peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l’exception de celles prévues aux 1°, 2° ,3°,4°, 5 et 11°°de l’Article R 421-20 et à l’article R421-21. »
Les actes budgétaires et financiers (Art 421-20, 4 °) ne peuvent faire l’objet d’une délégation à la commission permanente. Il vous appartient donc de vérifier la validité de l’organe délibérant lorsque vous contrôlez les actes dont vous êtes obligatoirement destinataire.
Je souhaiterais connaître votre avis concernant la formulation suivante portée dans un compte-rendu de conseil d’administration d’un lycée :
“le nouveau conseil d’administration étant installé, le compte rendu du CA du mois de juin 2008 est adopté par l’ensemble des membres présents (plus de 30 jours sans remarque)”.
J’ai eu confirmation par l’un des membres que le compte-rendu du mois de juin n’avait pas été mis au vote car plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis la séance : la formule est-elle “légitime” ? si oui, quelle est la réglementation? si non, quel est le texte qui oblige le CA à approuver le précédent compte rendu ?
Les modalités d’organisation du conseil d’administration (secrétariat, convocations, délais…) sont définies dans son règlement voté chaque année lors de la première séance. Mais les procès-verbaux sont obligatoirement soumis au vote du CA suivant et il ne peut y avoir d’accord tacite. Les comptes-rendus peuvent ainsi être adoptés avec ou sans modifications, ou refusés si les propositions de modifications ne sont pas retenues.
Un lycée n’a pas transmis avec le budget les pièces B4 relatives à l’hébergement.
Après une première demande téléphonique et plusieurs relances, un courrier a été adressé au proviseur lui demandant de faire parvenir à la collectivité lesdites pièces dans les meilleurs délais. Trois semaines plus tard, toujours rien….
Si le lycée présente une DBM de niveau 3 avec prélèvement sur le R2 (avant réception des pièces demandées), la collectivité peut-elle, malgré un accusé de réception du budget “normal”, refuser le prélèvement sur le R2 au prétexte que les pièces B4 n’étaient pas jointes au budget et que, par conséquent, un examen de ces documents n’a pu être fait ?
Si un refus de la collectivité ne peut être fait, pouvez-vous me dire quels sont les moyens dont dispose la collectivité pour obtenir ces pièces manquantes ?
L’accusé de réception du budget n’ayant pas fait l’objet d’une notification de suspension au motif que la pièce B4 était manquante, celui-ci a été rendu exécutoire au terme du délai de 30 jours.
L’absence de cette pièce ne suffit donc pas pour justifier formellement le refus d’examiner une décision modificative à un budget qui a été jugé conforme et rendu exécutoire.
Si la pièce manquante ne vous est pas adressée, vous pouvez sans tarder (le délai est de 5 jours) notifier au lycée la suspension de l’instruction de la DBM, car vous ne disposez pas des informations nécessaires contenues dans la pièce B4 du budget relative au service d’hébergement.
Dans quels cas le règlement conjoint avec l’autorité académique, s’impose-t-il ?
Les cas où le règlement conjoint du budget s’impose sont décrits dans les articles L.421-11 e) et f), 421-12,L 421-12 et L-421-13 du code de l’éducation , la loi 85-97 du 25 janvier 1985, modifiant la loi 83-663 du 22 juillet 1983, les articles R 421-58 à R 421-61 du code de l’éducation et la circulaire du 28 mars 1988.
Le budget est réglé conjointement par les deux autorités de contrôle :
- lorsque le conseil d’administration a refusé d’adopter le budget ou s’il l’a voté hors délai.
- lorsque le budget est jugé non conforme par l’une des autorités et qu’elles sont d’accord sur les corrections à apporter.
Le budget n’est pas conforme :
- si l’équilibre arithmétique section par section, service par service n’est pas respecté, ou s’il comporte des erreurs de calcul.
- si les décisions préparatoires (votes des crédits d’état, tarifs etc..) n’ont pas été prises en compte.
- s’il n’est pas présenté en équilibre réel, les dépenses obligatoires telles que la viabilisation ou les contrats et les ressources propres devant être prévues et évaluées sincèrement.
- si les instructions de la collectivité ou de l’autorité académique ne sont pas respectées.
En effet, le budget est préparé dans le respect des orientations de la collectivité relatives à l’équipement et au fonctionnement matériel de l’établissement (Art L 421-11 du code). Ces orientations doivent être notifiées par des instructions données aux chefs d’établissement en application de la convention d’objectifs et de moyens passée pour mettre en œuvre la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 confiant aux collectivité la mission d’accueil, d’entretien et d’hébergement des EPLE.
La mission d’hébergement retracée dans le service spécial R2 doit faire l’objet d’une attention particulière : les tarifs sont fixés par la collectivité en application du décret du 29 juin 2006, les instructions précisent les modalités à appliquer pour la contribution à reverser à la collectivité et la part affectée au fonctionnement.
Est-il vrai que l’assemblée territoriale doit délibérer pour rejeter un acte budgétaire d’un EPLE ?
Le IV de l’article L 421-13 du Code de l’éducation dispose que “pour l’application des dispositions du présent article, ainsi que des articles L. 421-11 et L.421-12, la collectivité peut déléguer tout ou partie de ses attributions à sa commission permanente, à l’exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au A) de l’article L 421-11 du code “.
En conséquence, lorsqu’une collectivité entend faire connaître son désaccord motivé sur un acte budgétaire (sur le fondement de l’article L 421-11 du Code de l’éducation), elle doit exprimer sa position au moyen d’une délibération de son assemblée délibérante - ou de sa commission permanente si cette dernière a reçu délégation à cet effet - et non par une décision émanant de son exécutif. Si un acte budgétaire est susceptible de réserves de votre part, vous pouvez suspendre le délai de son instruction en adressant un courrier en ce sens à l’EPLE concerné avant l’échéance des quinze jours.
Le budget des EPLE
Rapport du chef d’établissement
Dans quel texte est-il précisé que le budget doit être transmis avec un rapport du chef d’établissement ?
En référence à l’art.15-9, paragraphe IV, de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la circulaire interministérielle du 27 décembre 1985 (JO du 31 décembre 1985) précise à son titre IV relatif à l’organisation financière et au contrôle budgétaire des EPLE, paragraphe 3.1.3 portant sur la transmission du budget que ” dans les cinq jours suivant le vote, le budget est transmis (…) accompagné des pièces suivantes :
- rapport du chef d’établissement
- procès verbal du conseil d’administration
- état de développement détaillant les recettes et les dépenses des services spéciaux »
Aucun texte ne précise le contenu de ce rapport, c’est pour cette raison qu’au cours de notre formation au contrôle des actes budgétaires et financiers des EPLE, nous vous en proposons un canevas qui pourra utilement être joint aux instructions que vous donnez aux EPLE.
Service spéciaux
Un lycée me présente un budget dans lequel la reprographie et les télécommunications sont gérés dans deux services spéciaux différents (L82 et L83). Est-ce légal ?
« Les services spéciaux sont utilisés lorsqu’il convient d’identifier et de suivre budgétairement tant en charges qu’en produits soit un service de l’établissement, soit une mission avec financement affecté ou spécifique. » Annexe technique jointe à la circulaire 88-079 du 28 mars 1988 paragraphe 122.
Leur objet est défini par cette même circulaire. Dans la structure du budget, ils sont identifiés par des lettres dont la signification n’est pas la même que celle des chapitres de la section de fonctionnement : la formation initiale (lettre J), la formation continue (lettre K), les groupements de services (lettre L) qui résultent de la mutualisation entre établissements, les actions de formation des personnels de l’éducation nationale (lettre M), les activités péri et parascolaires et les autres services (lettre R) « que peuvent rendre un établissement et qui doivent être fondés par une convention » ( extrait de la circulaire)
C’est pourquoi la reprographie et les télécommunications ne peuvent pas être considérées comme des services que rendrait un EPLE : ces activités ne sont ni des services rendus par l’EPLE ni des missions fondées par des conventions, mais seulement des moyens normaux utilisés pour son fonctionnement. Il est donc anormal que dans les budgets des EPLE que vous évoquez, des dépenses normales de fonctionnement soient traitées comme en services spéciaux.
Il est probable que cette pratique erronée, parfois admise par certains services académiques soit née de la confusion entre les groupements de services et les contributions des autres services (compte 7588) qui constituent souvent une partie des recettes de ces services spéciaux artificiels. Elle a pour conséquence de fausser le cumul des dépenses en créant des charges fictives et elle ne permet pas à la collectivité d’analyser la situation financière des EPLE selon les mêmes critères.
Nous vous conseillons de rappeler dans les instructions que vous donnez aux établissements la nécessité de respecter ce principe et de régler les budgets qui ne seraient pas conformes en intégrant les dépenses de reprographie ou de télécommunications dans chacun des services concernés.
Vote du budget
Un EPLE peut-il voter son budget chapitre par chapitre au lieu de procéder à un seul vote global ?
C’est sur la répartition des prévisions de toutes les dépenses et de toutes les recettes que se prononce le conseil d’administration.
Il ne peut donc y avoir qu’un vote global, en vertu du principe de l’unité budgétaire.
Les sommes inscrites pour chaque chapitre ou service donnent le niveau de l’autorisation, c’est-à dire le montant maximum de dépenses et de recettes que l’ordonnateur sera autorisé à exécuter pour chacun d’eux. Un budget qui a fait l’objet de votes distincts par chapitre n’est pas recevable. Il vous appartient de le régler conjointement avec l’autorité académique, en vérifiant qu’il est présenté en équilibre réel et que les orientations données par la collectivité sont respectées.
Décisions budgétaires modificatives
Un établissement envoie, pour information, une DBM concernant l’utilisation des loyers émanant d’une convention précaire (recette chapitre “70″ et dépense chapitre “D”). Si la collectivité ne peut exiger l’utilisation de cette recette pour des dépenses d’entretien des logements, ce type d’écriture n’exige-t-elle pas cependant une DBM de niveau 3 ?
Effectivement, les redevances - ce ne sont pas des loyers - encaissées par le collège constituent une ressource universelle dont l’emploi doit faire l’objet d’un vote du conseil d’administration. C’est donc bien une DBM de niveau 3 qui doit être soumise à votre contrôle.
Nous rappelons que la redevance ne peut être encaissée par l’EPLE que si la convention de mise à disposition le prévoit expressément.
Un lycée me présente une DBM votée par le conseil d’administration sous le titre “virement entre chapitres “. Le chef d’établissement propose un virement ” du chapitre A1 6067 au chapitre ZD 2183 ” sans virement de recettes. Le rectorat est d’accord sur cette procédure … Devons-nous viser cette DBM ?
La procédure est conforme à la réglementation et vous pouvez viser cette DBM si la nature de dépense proposée n’est pas contraire aux instructions que vous avez données au lycée. Mais son libellé n’est pas exact : il s’agit d’un virement entre sections et non pas d’un virement entre chapitres.
Il ne faut pas confondre les chapitres A, B, C, D, F, G, qui sont des subdivisions du service général qui lui même fait partie de la section de fonctionnement, avec le » chapitre » Z qui se rapporte à la 2ème section dite des opérations en capital (ZD pour les dépenses, ZR pour les recettes).
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à diminuer les crédits prévus pour du fonctionnement au chapitre A1 dans le but de réaliser un achat immobilisable à la 2ème section. La dotation de la collectivité qui finance le chapitre A1 étant une recette de fonctionnement et non d’investissement, cette modification n’affectera pas les recettes.
Le financement du bien immobilisable sera réalisé grâce aux réserves constituées par anticipation en diminuant l’ouverture de crédit du chapitre A1 et donc, en limitant les dépenses. Ce « gel » de la recette prévue au service général, en 1ère section, permettra de réaliser un excédent, qui, viré à la 2ème section, permettra de couvrir la dépense du ZD sans affecter le montant des réserves disponibles.
Cette procédure s’apparente à la présentation d’un budget en excédent, prévue au §3222 de la circulaire 079 de 1988. En vous référant au document budgétaire, il vous sera aisé d’en comprendre le mécanisme, qui, il est vrai, peut paraître complexe.
Nous venons de recevoir une DBM avec un prélèvement sur réserves. Or, n’ayant pas reçu le compte financier, nous ne pouvons pas constater la présence effective de réserves. Pouvez-vous nous dire si une simple attestation de l’agent comptable certifiant du montant des fonds de réserves à la clôture de l’exercice suffit d’un point de vue règlementaire. Sinon, quelle conséquence cela pourrait engendrer pour la collectivité ?
Dans la mesure où les comptes sont arrêtés au plus tard le 20 janvier de l’année et que les comptes financiers doivent être présentés au conseil d’administration avant le 30 avril, il nous paraît anormal si la comptabilité est normalement tenue qu’une DBM avec prélèvement sur les réserves soit proposée au CA sans que le compte financier ait été arrêté. En tout état de cause, l’attestation de l’agent comptable ne peut remplacer le document comptable adopté par le conseil d’administration qui seul est opposable. Nous vous déconseillons d’accepter cette DBM car vous exposeriez la collectivité à autoriser l’utilisation de réserves dont vous n’avez pas la certitude qu’elles sont suffisantes. Vous pourriez ainsi mettre l’établissement en situation d’avoir des réserves négatives, ce qui obligerait la collectivité à lui allouer une subvention.
Cette DBM peut être rejetée au motif que vous ne disposez pas des informations valables pour l’instruire.
Un lycée présente une DBM votée par le Conseil d’administration par laquelle il demande l’utilisation d’un solde de subvention de l’Etat pour le RMI datant de 1997 aux fins de maintenance pédagogique. Comment traiter cette DBM ?
Les subventions de l’Etat sont des subventions spécifiques ou affectées. Une ressource affectée ne peut être utilisée que pour l’objet pour lequel elle a été attribuée tel qu’il est défini lors de sa notification. Ces subventions ne sont acquises à l’établissement que si les dépenses ont été réalisées. Le solde représente donc un crédit inemployé qui devrait normalement être restitué à l’organisme qui a attribué la subvention.
Concernant cette DBM, c’est à l’autorité académique qu’il appartient normalement de réagir car il s’agit de crédits d’Etat. Puisque ce crédit est maintenant sans objet, l’EPLE demande au Rectorat de procéder à sa déspécialisation.
Celui-ci pourra soit en demander le remboursement, soit autoriser l’EPLE à lui donner une autre affectation au titre des crédits globalisés, soit autoriser l’EPLE à constater une recette exceptionnelle. Dans ce cas, il pourra être considéré comme une ressource nouvelle dont l’EPLE pourra alors définir l’affectation par un vote du Conseil d’administration.
Nous avons bloqué les DBM relatives aux prélèvements sur fonds de réserve pour apurer des créances CNASEA autre titre des CES et CEC, créances parfois très anciennes. Dans le même temps, nous avons demandé aux établissements de ne pas prélever sur les fonds de réserve pour lisser ces créances.
L’inspection académique n’est pas d’accord avec notre position et me demande de justifier cette décision juridiquement car je remets ainsi en question l’autonomie des EPLE …
Sachant qu’au vu du Code de l’éducation, l’Etat a la charge des personnels (hors TOS), peut-on, en raison de l’autonomie financière et de gestion des EPLE, laisser faire de tels prélèvements sur des fonds de réserves essentiellement constitués de fonds de départementaux et faire supporter aux collectivités de rattachement des charges décidées en leur temps par l’État ?
Le prélèvement passe bien sûr sur le D avant de finir sur le R. Quelle décision prendre ?
L’utilisation des réserves est de la compétence exclusive du conseil d’administration de l’EPLE qui est tenu toutefois de respecter les orientations par la collectivité dans ses instructions. C’est là que se situe la limite de l’autonomie de l’EPLE. Vous pourriez donc rejeter cette DBM si vous considérez qu’elle n’est pas conforme aux instructions que vous avez données.
Cependant, s’agissant de l’opportunité de cette décision, il va de soi que l’EPLE est tenu de respecter le contrat qu’il a signé, l’avis de la CRC de Champagne Ardennes en date du 21 février 2006 est sans ambigüité sur ce sujet.
Si ces dettes ne sont pas apurées, elles sont susceptibles de faire l’objet d’un mandatement d’office par le représentant de l’état, conformément à la procédure prévue à l’article 1er de la loi n° 80- 539 du 16 juillet 1980 modifiée, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. Dans ce cas, l’utilisation des ressources de l’établissement s’imposera.
Contexte : déficit assez important sur l’exercice antérieur. Réserves du service général = 2% environ du montant du service de fonctionnement. Prélèvement non indispensable pour le fonctionnement de l’établissement.
Proposition du CG : demander à l’établissement de prendre sur l’enveloppe que l’on appelle “travaux urgents” (accord du gestionnaire) et régler la DBM.
Position du CG et du Rectorat : Désaccord avec le Rectorat : autonomie de l’établissement oblige et faute de textes réglementaires, le règlement conjoint est refusé.
Leur motif me semble assez valable, mais leur position n’est pas très souple, ce qui n’augure rien de bon pour l’année prochaine. N’est-ce pas notre rôle d’éviter que les établissements se mettent dans une situation financière délicate ? A-t-on une chance devant la CRC ?
Si le prélèvement sur les réserves du service général ne permet plus à l’établissement de disposer de réserves suffisantes pour assurer la continuité du service vous rejetez la DBM pour ce motif. A notre avis, l’argument avancé par le rectorat pour refuser le règlement conjoint n’est pas recevable.
Il s’agit, pensons-nous, d’une interprétation restrictive de « l’enveloppe travaux urgents » que vous n’avez peut-être pas définie assez clairement. S’il s’agit d’une subvention spécifique, son utilisation ne relève pas de l’autonomie de l’EPLE mais de la collectivité. ; S’il s’agit d’un fléchage de la dotation de fonctionnement, l’EPLE, dans le cadre de son autonomie, peut parfaitement modifier l’affectation de cette subvention par une DBM.
C’est dans les instructions jointes à la notification des subventions qu’il conviendra que vous apportiez le maximum de précisions pour éviter toute ambiguïté.
Sans ce bornage juridique, prévu par les textes découlant de l’acte II de la décentralisation vous resterez confrontés à ce genre de situation.
Par ailleurs il serait opportun de réaliser sans tarder un audit sur la gestion de cet établissement afin et de vérifier si les moyens alloués correspondent à ses besoins pour fonctionner normalement en analysant ses dépenses, son mode de fonctionnement, les conséquences de ses particularités éventuelles sur les coûts etc.
Utilisation des réserves
Lorsque la subvention allouée par l’Etat à un collège pour l’acquisition des carnets de correspondance n’est pas suffisante pour faire face aux besoins réels de l’établissement, l’EPLE est-il autorisé à ouvrir des crédits supplémentaires par un prélèvement sur ses réserves disponibles ?
Les carnets de correspondance ne figurent pas dans la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l’Etat fixée par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 (codifié aux articles D.211-14 à 16 du Code de l’éducation). La subvention allouée à ce titre constitue donc une aide à leur financement, qui n’est pas exclusive : un financement sur le budget de l’EPLE est donc tout à fait possible, toute contribution des familles étant en revanche proscrite. Dans ce cas, la dépense est enregistrée au chapitre D et non au chapitre A2.
Un collège peut-il prélever sur les réserves du service général pour financer l’achat de manuels scolaires ?
L’article D 211-15 du Code de l’éducation dispose en effet que « les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L 211-8 restant à la charge de l’Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes (…) à la fourniture des manuels scolaires (…) » .
Toutefois, plusieurs chambres régionales des comptes (CRC Midi Pyrénées avis n° 2006-0029 du 2 février 2006 et CRC Champagne Ardennes, affaire n° 2006-20 du 12 septembre 2006) ont considéré que le financement de ces dépenses peut ne pas être assuré exclusivement par des ressources spécifiques et que, dans le cadre de leur autonomie, les EPLE peuvent décider de l’utilisation de leurs réserves qui sont des ressources universelles.
Il a été conclu que « le recours au prélèvement sur les réserves pour l’achat de manuels scolaires peut être accepté si son montant ne prive pas le collège des moyens nécessaires à son fonctionnement. »
Dans ce cas, les dépenses ne doivent pas être imputées au chapitre A2 mais au chapitre A1 « activités pédagogiques et éducatives sur ressources universelles », conformément à la circulaire du 27 décembre 1985 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d’enseignement public.
Peut-on rejeter une DBM au motif que le montant des réserves après prélèvement est trop faible ?
Les réserves ont pour finalité de garantir la continuité du service et le fonctionnement normal de l’établissement.
Il est d’usage d’estimer que le montant minimal des réserves est de deux mois de fonctionnement, le montant d’un mois de fonctionnement étant obtenu en divisant par 12 le total des chapitres A, B, C et D (ou G dans une cité scolaire) diminué du montant des reversements au service général figurant aux comptes 75.Vous pouvez aussi retenir pour critère la dotation annuelle de fonctionnement attribuée à l’établissement et considérer que les réserves doivent être au minimum égales à 15 % du montant de cette dotation.
Depuis l’acte II de la décentralisation, la collectivité a passé des conventions avec les EPLE pour préciser les conditions de mise en œuvre de ses missions. A l’appui de ces conventions, elle doit donner des instructions aux EPLE concernant l’utilisation des moyens qu’elle alloue ou des réserves dont ils disposent pour assurer leur fonctionnement.
Il vous appartient donc, en l’occurrence, de fixer et de notifier, pour chaque établissement les seuils minima des réserves de chaque service (général et spéciaux) sur lesquels vous vous fonderez pour rejeter un acte budgétaire qui serait contraire aux instructions reçues.
Affectation d’un chapitre
Un EPLE nous adresse un budget en équilibre, sans prélèvement sur les réserves, dans lequel il est prévu des achats de manuels scolaires financés par la subvention de fonctionnement de la collectivité territoriale. Doit-on le refuser et le régler en supprimant cette dépense ?
En principe, l’achat des manuels scolaires est une dépense à la charge de l’Etat.
L’article D 211-15 du Code de l’éducation dispose en effet que « les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L 211-8 restant à la charge de l’Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes(…) à la fourniture des manuels scolaires (…) ».
Toutefois, plusieurs chambres régionales des comptes (CRC Midi Pyrénées avis n° 2006-0029 du 2 février 2006 et CRC Champagne Ardennes, affaire n° 2006-20 du 12 septembre 2006) ont considéré que le financement de ces dépenses peut ne pas être assuré exclusivement par des ressources spécifiques. Le conseil d’administration peut donc affecter une partie de la dotation de fonctionnement à l’achat de manuels scolaires. Cette dépense est inscrite au chapitre A1.
Pour valider ce budget, vous devrez vous assurer qu’il est présenté en équilibre réel, en particulier que toutes les dépenses de fonctionnement imposées par la loi à la collectivité sont évaluées de façon sincère.
Si tel est le cas, nous vous conseillons d’attirer l’attention de l’établissement sur le caractère exceptionnel de cette prévision de dépense et l’informer qu’aucune subvention complémentaire de fonctionnement ne lui sera accordée au cours de l’exercice.
Un collège nous présente une DBM avec (entre autres) un prélèvement de X … euros, qu’il inscrit au chapitre N3 dépenses. D’autre part, plusieurs établissements nous ont déjà présenté des DBM mentionnant un prélèvement alimentant le chapitre D, suivi automatiquement d’une dépense au D 6588 avec une recette N3 7588. Cela ne revient-il pas exactement au même ? Doit-on rejeter ou accepter ces DBM ?
La circulaire du ministère de l’éducation nationale n° 07-052 du 27 juin 2007 qui fait référence à la décision de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, est claire : “seul le conseil d’administration peut décider de l’affectation du résultat de l’exercice et de l’emploi des réserves disponibles. Dès lors que le prélèvement n’a pas pour effet de priver l’établissement des moyens nécessaires à son fonctionnement et que ces fonds ne sont pas issus de ressources affectées à d’autres emplois, le financement de dépenses relatives aux activités éducatives et pédagogiques par des ressources générales, en sus des ressources spécifiques ayant une telle destination, n’est pas irrégulier”.
Si les voyages sont des activités pédagogiques facultatives, ils sont normalement gérés en service spécial N3 car ils sont financés par des ressources affectées. Cependant, dans la mesure où les réserves du service général sont des ressources universelles, le crédit sera ouvert au chapitre A1 du service général.
Vous pouvez donc autoriser cette DBM, non sans rappeler à l’établissement que le recours aux réserves du service général ne peut avoir lieu que si toutes les ressources spécifiques du N3 ont été utilisées.
A noter que l’avis de la CRC concerne les activités pédagogiques, et cette procédure ne serait vraisemblablement pas conforme s’il s’agissait d’un prélèvement sur les réserves du service annexe d’hébergement.
La méthode utilisée par certains établissements et que vous évoquez répond au souci de comptabiliser la totalité des dépenses du voyage au service spécial N3 car les réserves du service général ne peuvent pas être virées dans un service spécial (il ne s’agit pas d’une décision budgétaire), mais elle est artificielle. L’utilisation d’un code de gestion commun aux chapitres A1 et N3 est un moyen pour les établissements de suivre globalement les dépenses concernées par ce « plurifinancement ».
Un lycée présente une DBM 3 pour utiliser les reliquats 2003 et 2004 de subventions régionales attribuées pour “l’amélioration de l’accueil et de l’enseignement ” apparaissant au crédit du compte 441282. Faut-il accepter cette DBM ? Les crédits non utilisés n’auraient-ils pas du tomber dans les réserves du lycée ?
Les subventions accordées sont des subventions spécifiques qui ne sont pas soumises à la règle de l’annualité car leur affectation décidée par le bailleur (la Région) reste valable tant que l’opération à laquelle elles sont destinées n’est pas achevée.
Il est donc normal que la part non utilisée figure en solde créditeur au compte 441282 puisque les ordres de recettes émis en 2003 et 2004 l’ont été du montant des dépenses et non de celui de l’encaissement. Elles n’ont donc pas pu générer un excédent qui aurait abondé les réserves.
La DBM présentée par le lycée n’est pas une DBM de type 3 mais de type 2 car il n’appartient pas au conseil d’administration de voter sur l’affectation des subventions spécifiques.
Nous vous conseillons de suivre l’utilisation des subventions spécifiques que la Région alloue en demandant des comptes rendus d’utilisation aux EPLE et en examinant systématiquement le solde du compte 44128 ( pièce 19 du compte financier ) .Si les crédits ne sont pas utilisés et que l’opération est achevée, la collectivité peut en demander le remboursement à l’établissement ou définir une autre utilisation sur décision de l’assemblée délibérante.
Un collège voudrait affecter le résultat de l’exercice du J1 et du R2 au service général avec une DBM de niveau 3 mettant ainsi les réserves de ces deux services spéciaux à zéro. Pouvons-nous nous opposer à cette démarche ?
L’affectation du résultat est un acte du conseil d’administration qui découle de l’adoption par celui-ci du compte financier. Un transfert des réserves d’un service à l’autre ne peut faire l’objet d’une DBM, fût-t-elle de niveau 3 car il ne s’agit pas d’une modification apportée au budget.
Par contre, la réglementation n’interdit pas formellement que le résultat d’un service puisse être affecté à un autre service.
A notre avis, cette pratique ne serait pas en cohérence avec la structure du budget et l’existence des services spéciaux avec réserves définis dans la circulaire du 27 décembre 1985 , elle aurait aussi pour effet de contredire la décision initiale du conseil d’administration qui, par un premier vote, adopte le compte financier et en approuve ainsi le résultat comptable.
Pour éviter d’avoir à contester ce genre de proposition, nous vous conseillons de notifier aux établissements l’obligation de respecter l’affectation du résultat au service qui l’a généré. Vous pourrez ainsi, en accord avec l’autorité académique, rejeter des actes irréguliers et rétablir le montant des réserves de chaque service, conformément à son résultat.
En tout état de cause, il est très important que dans les conventions passées avec les EPLE et dans les instructions relatives au service annexe d’hébergement vous apportiez toutes les précisions nécessaires concernant le résultat et l’utilisation des services spéciaux R2 et L2.
Le compte financier des EPLE
Décision du conseil d’administration
Un lycée me transmet un compte financier rejeté par le Conseil d’Administration, une délibération approuvant la ventilation du résultat et une DBM approuvant un prélèvement sur les réserves. Comment apprécier une telle situation ?
Le vote du compte financier a pour objet son adoption avec ou sans réserves. Si le vote fait l’objet de réserves, celles-ci doivent être motivées et dans ce cas, l’affectation du résultat ne peut être soumise au vote et sera arrêtée par les autorités de contrôle dans un délai de 15 jours suivant la transmission aux trois autorités, conformément à l’article 15-12 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 complétée par la loi 85-97 du 25 janvier 1985. Pendant ce délai, la collectivité ou l’autorité académique peut demander une seconde délibération
Si une DBM portant sur un prélèvement sur les réserves a été approuvée lors du même conseil d’administration, vous prendrez la précaution de suspendre son instruction car le délai de 5 jours pouvant la rendre exécutoire ne vous permettra pas de vérifier que le montant des réserves disponibles est suffisant.
Lors de sa séance consacrée à la présentation du compte financier, le Conseil d’Administration d’un EPLE peut-il refuser d’adopter le compte financier lors du premier vote puis adopter, lors du second vote, la proposition d’affectation du résultat aux réserves ?
Le refus d’adoption du compte financier par le Conseil d’Administration signifie que ce dernier émet des réserves sur la régularité des opérations transcrites dans le compte. Ces réserves doivent être motivées.
Si le conseil d’administration refuse d’adopter le compte financier, il ne pourra évidemment pas se prononcer sur l’affectation du résultat. Celui-ci reste provisoirement inscrit au compte 120 tant que les autorités de contrôle n’ont pas statué
Est-il possible pour un établissement de prélever sur le montant d’une dotation régionale affectée (aide à la demi-pension ou manuels scolaires) un pourcentage consacré au financement des frais de gestion ?
En principe, le caractère spécifique d’une dotation est défini dans sa notification qui doit comporter l’objet des dépenses que la collectivité entend financer car elles ne lui sont pas imposées par la loi.
Si la dotation régionale est destinée à l’achat de manuels scolaires, la totalité de la dépense devra être affectée au compte A2 6062.
S’il s’agit de la mise en place de la gratuité des manuels scolaires, nous sommes dans le cas d’une activité spécifique confiée à l’EPLE par convention, cette activité fera l’objet d’un service spécial sur ressources affectées .Dans la convention, la collectivité précisera les dépenses autorisées, dont éventuellement des frais de gestion qui seront comptabilisés comme contribution au service général au compte R8-6588.
Il en est de même pour toutes les subventions spécifiques, dont l’aide à la restauration pour laquelle vous aurez fixé les critères d’attribution et précisé si la dotation peut être utilisée pour couvrir des frais de gestion C’est pourquoi il est très important que des instructions précises soient données aux établissements.
Utilisation des réserves
Une collectivité peut-elle tenir compte du montant des réserves d’un établissement pour arrêter le montant de sa dotation de fonctionnement ?
La collectivité territoriale est tout à fait fondée à prendre en compte le niveau des réserves d’un EPLE pour déterminer le montant de la dotation de fonctionnement. Cette possibilité a été rappelée par le ministère de l’éducation nationale dans la circulaire n° 52 du 25 juin 2007 adressée aux recteurs, ces derniers étant invités à la transmettre aux chefs d’établissement, gestionnaires et comptables d’EPLE.
Les réserves ayant pour finalité d’assurer la continuité du service, il vous appartient d’en fixer le seuil optimal (2, 3 ou 4 mois de fonctionnement du service général sur la base des dépenses de l’exercice antérieur ou de la dotation annuelle de fonctionnement) et de tenir compte de l’excédent pour calculer la dotation attribuée aux EPLE. Par montant des réserves il faut entendre réserves disponibles + placements budgétaires (compte 272) + stocks du service général (combustibles). Dans un souci de transparence, la collectivité joindra à la notification de la dotation le mode de calcul retenu.
Les réserves disponibles du R2 peuvent-elles financer des immobilisations alors que ce service spécial n’a pas de classe 2 ?
La classe 2 de l’EPLE est la traduction de son statut d’établissement public autonome disposant d’un patrimoine inscrit à l’actif de son bilan ainsi que du principe de l’unité budgétaire.
Comme tous les organismes publics, le budget, document unique, comprend une section de fonctionnement et une section en capital. La section de fonctionnement de l’EPLE comprend un service général et des services spéciaux dont certains, tels que le R2 ou le L2, peuvent constituer des réserves parce qu’ils ont des ressources propres, Cette structure du budget en services permet en fin d’exercice, de ventiler le résultat (dépenses-recettes de fonctionnement) et d’identifier les réserves de chaque service dans les subdivisions du compte 1068.
Il n’en est pas de même pour la deuxième section qui ne distingue pas les dépenses et recettes selon les services mais regroupe l’ensemble des biens inscrits à l’inventaire, quel que soit le service financeur (voir la présentation de la pièce 14 du compte financier).
Cependant, ceci n’exclut pas - bien au contraire- que les réserves du service annexe d’hébergement, qui est une mission de la collectivité déléguée à l’EPLE, soient utilisées pour l’acquisition des immobilisations destinées à ce service spécial. Cette décision fait l’objet d’un vote du conseil d’administration dans le respect des instructions de la collectivité, la page B11-1 de la D.B.M. doit préciser que le prélèvement est demandé sur les réserves du R2 (ou du L2).
Dans la balance une écriture comptable diminue le compte 106872 (réserves du service annexe d’hébergement) afin de rétablir les réserves du service général.au compte 10681 pour le montant du prélèvement effectué. Dans la première colonne de la pièce 14 du compte financier, les réserves immobilisées sont augmentées au niveau du service général, et, dans cette même colonne c’est la ligne du compte 10687(réserves du R2) qui est diminuée du montant affecté à l’acquisition de bien immobilisé.
Au cours du CA d’un de nos établissements, le compte financier et une DBM de type 3 ont été votés.
Je souhaite vous interroger sur la possibilité pour un collège de prélever sur les réserves sur SG pour abonder « le compte de l’UNSS » en vue de financer les déplacements relatifs aux qualifications pour un championnat régional. En bref, les dépenses de l’UNSS peuvent elle être financées par les réserves de l’établissement ?
La nomenclature des comptes prévoit en effet qu’un EPLE puisse verser des subventions aux EPLE en utilisant le compte 6575.
Il s’agit de dépenses de fonctionnement dont le financement peut être assuré par des ressources universelles et notamment par les réserves. Le CA peut donc voter un prélèvement pour ouvrir des crédits au compte 6575 du service général.
L’utilisation de ces crédits sera contrôlée par le conseil d’administration lors de la présentation du rapport d’activités et du rapport financier qui doit être présenté chaque année par les associations hébergées (UNSS .FSE).
Vous pourriez rejeter cette DBM si vous considériez que son montant met en péril le fonctionnement normal du collège ou si des instructions prises en application d’une décision de l’assemblée délibérante avaient été données, interdisant l’attribution de subventions aux associations
Lorsqu’il y a transfert d’une SEGPA d’un établissement à un autre, les réserves du J1 doivent-elles obligatoirement être transférées ?
C’est non seulement les réserves du J1 qui doivent accompagner le transfert, mais aussi les biens de la SEGPA qui ont été immobilisés dans la classe 2 du collège.
Affectation/Mouvement de comptes
La collectivité a équipé un collège en matériels et équipements neufs. Le collège a comptabilisé ces biens en partie en classe 2 mais majoritairement en classe 6 prétextant qu’une partie de ces biens avait une valeur unitaire inférieure à 800 euros, et recourant pour cela à un morcellement des équipements par exemple en séparant l’écran de l’ordinateur. Pouvez-vous me préciser les règles en la matière ?
La circulaire 2001-269 du 28 décembre 2001, modifiant l’annexe technique à la circulaire 88-079 du 28 mars 1988, §22, précise que « sont inscrites à la deuxième section (classe II) les opérations concernant les acquisitions de bien d’une valeur unitaire au moins égale à 800 € hors taxes et qui sont destinés à rester durablement dans l’établissement sous la même forme ».
Cette définition est en effet peu précise et peut prêter à diverses interprétations.
Or, l’affectation d’un bien en classe II est lourde de conséquences dans la comptabilité des EPLE car ces biens constituent son patrimoine En effet, les biens immobilisables sont inscrits à l’inventaire et figurent à l’actif du bilan. Ils font l’objet de dépréciations (ou d’amortissements si la collectivité le précise) et lorsqu’ils ne sont plus utilisés ou lorsqu’ils disparaissent, leur sortie de l’inventaire est soumise au d’un vote du conseil d’administration.
Il est donc important que la collectivité définisse, en concertation avec les établissements, des règles de base s’appuyant sur les principes énoncés dans la circulaire afin que les établissements harmonisent leurs pratiques à partir de critères communs et ce, quelle que soit l’origine du financement des immobilisations qu’ils acquièrent. En l’occurrence, un ordinateur constituant un ensemble cohérent, il paraîtrait normal qu’il soit immobilisé même si ses éléments sont dissociables.
Les règles retenues pourront être rappelées lors de la notification des dotations d’équipement aux EPLE en précisant le mode de comptabilisation de la recette et son affectation en dépenses que la collectivité a retenu.
. Par exemple : « il s’agit d’une subvention d’investissement destinée à l’achat d’équipements de ….qui sera prise en charge au crédit du compte 44123 ; ou d’une subvention de fonctionnement pour l’achat de matériel non immobilisable destiné à … .Cette subvention sera prise en charge au compte 44128 ».
Dans le premier cas le bien sera nécessairement immobilisé en classe 2 et la recette inscrite au crédit des comptes 1312 pour les régions et 1313 pour les départements; dans le deuxième cas les biens seront comptabilisés en section de fonctionnement, en classe 6 pour les dépenses et au compte 74428 pour les recettes.
Si la collectivité laisse à l’établissement la possibilité de définir l’utilisation de la subvention qu’elle attribue, elle demandera aux EPLE de fournir un compte rendu détaillé par nature et par compte de l’utilisation des crédits.
Un collège organise des sorties au ski n’excédant pas une journée ; une participation financière est demandée aux familles. Les dépenses sont inscrites au chapitre A2 et les recettes au compte 7067. Cette comptabilisation est-elle normale ?
Même si la sortie de ski ne dépasse pas une journée, elle ne peut être assimilée à une activité pédagogique entrant dans le fonctionnement général de l’établissement dès lors qu’une participation est demandée aux familles. Elle ne peut donc être gérée dans un chapitre du service général (A1 ou A2) mais doit l’être dans le service spécial N3.
Les dépenses sont enregistrées dans les comptes appropriés de la classe 6 au service spécial N3. La comptabilisation de la participation des familles est faite au compte N3 7067 dans ce même service spécial. Des codes de gestion créés par le collège au sein de ce service spécial permettent au gestionnaire d’identifier chaque sortie ou voyage.
Un collège nous envoie une DBM de type 38 prise après validation du CF08 (mais non transmission).
Cette DBM « déspécialise » les crédits CG84 non utilisés en 2008 pour les réaffecter à :
- Fonds sociaux (collégien et cantine)
- CFC
- Carnets de correspondance
- Manuels scolaires.
Le collège n’est il pas censé demander à la collectivité l’autorisation de déspécialiser ces crédits (ce qui nous oblige à délibération considérant le parallélisme des formes) avant de les réaffecter ?
Selon moi, je dois rejeter cette DBM car je n’ai pas le CF, le collège n’est pas autorisé à déspécialiser et les réaffectations sur A2 et F me semblent limite… Pouvez-vous m’éclairer ?
Vous avez parfaitement raison : le chef d’établissement doit vous faire la demande de déspécialisation des crédits spécifiques ou affectés qui n’ont pas été utilisés et vous proposer une autre affectation. Il n’y a effectivement pas lieu de soumettre cette proposition au conseil d’administration car l’affectation des subventions spécifiques versées par la collectivité n’est pas de sa compétence.
Si des crédits spécifiques ou affectés sont inemployés, ils peuvent, avec l’accord de la collectivité, être affectés à une activité de même nature.
Pour une autre utilisation, ces crédits seront déspécialisés par un vote de l’assemblée délibérante qui pourra alors décider d’une nouvelle affectation au bénéfice de l’établissement.
La collectivité pourra aussi en demander le remboursement et attribuer le crédit à un autre EPLE.
Dans le cadre du CF 2008, un collège transmet une délibération portant sur une demande d’autorisation afin de procéder à un ordre de recette exceptionnel pour prendre en recette un encaissement de l’exercice 2006 concernant le chapitre J1 (objets confectionnés). Cette démarche vous paraît-elle correcte ? Doit-on faire une remarque ?
La recette de fonctionnement omise au cours d’un exercice antérieur a entraîné une diminution du résultat, donc un manque à gagner sur les réserves du service concerné.
Pour corriger cette omission et rétablir le montant des réserves, l’ordonnateur constatera une recette exceptionnelle au compte J1 77188 « divers autres produits exceptionnels sur opérations de gestion « qui augmentera le cumul des recettes du J1.
Cette opération ne nécessite pas une décision du CA puisque la recette n’est pas affectée. Elle constituera une plus-value et figurera à la pièce 4 du compte financier. Il vous appartient de signaler à l’établissement que le vote du CA n’est pas requis pour cette régularisation.
Un collège du département a fait voter en Conseil d’Administration un acte approuvant le compte financier 2008 et l’affectation des résultats. Cependant, alors que le résultat du Service Général est largement excédentaire, le service hébergement présente un déficit de plus de 5 000 € (12 000 € de déficit compensé par 7000 € de fonds de réserves).
L’agent comptable de l’établissement a prévu de combler le déficit du R2 par un prélèvement sur le fonds de réserves du SG.
Les consignes de la collectivité notifiées avec la tarification du R2 spécifiaient bien à tous les collèges que l’affectation du résultat de l’exercice et la gestion des réserves du R2 sont complètements autonomes vis à vis du SG.
Aussi, pouvez-vous m’indiquer :
- d’une part si la réglementation en vigueur autorise le collège à faire un prélèvement sur le SG pour combler un déficit du R2 ou si la seule consigne de la collectivité suffit;
- d’autre part si un déficit peut-être autorisé sur le R2 et quelles sont dans ce cas les solutions pour y remédier sans avoir recours aux fonds de réserve du SG (FCSH ou autres solutions…);
Enfin, s’il est réglementairement possible d’arrêter l’acte du CA relatif au compte financier 2008 et selon quelles modalités.
Les consignes que vous avez données aux collèges avec la notification des tarifs avaient-elles fait l’objet d’une délibération du conseil général pour pouvoir être opposées aux collèges ?
Si oui, vous rejetez la délibération du collège et, même si l’autorité académique ne vous suit pas, vous maintenez votre refus (la chambre régionale des comptes tranchera vraisemblablement en votre faveur). Le R2 - comme les autres services avec réserves- ne peut être en déficit que du montant de la DBM sur fonds de réserves préalablement rendue exécutoire.
Il appartenait à l’agent comptable de limiter les paiements au montant des crédits ouverts et d’informer l’ordonnateur du dépassement en lui retournant le mandatement. Si vous interdisez le renflouement du R2 par le SG, les réserves du R2 seront négatives et il appartiendra au collège de rétablir la situation en 2009. Enfin, il serait surement intéressant d’analyser le R2 et le SG pour éclaircir cet état de fait.
S’il n’y a pas eu respect de votre convention et des instructions que vous avez données en application de cette convention, vous devez alors corriger la pièce 14 du compte financier en rouge, la notifier à l’établissement et lui demander de corriger les comptes de la classe 1 en conséquence.
Voyages et transports scolaires
Je souhaiterais connaitre les obligations du département relativement à la prise en charge du transport des élèves, dans le cadre des cours d’EPS (par exemple pour se rendre à la piscine). Pourriez-vous m’indiquer, le cas échéant, les textes qui régissent cette compétence ?
Cette obligation découle directement de l’art L.212-2 du code de l’éducation : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure (….) le fonctionnement ».
Si les activités pédagogiques et éducatives sont exercées sur le temps scolaire en application du référentiel pédagogique de la classe (cours d’EPS) - et ce, même si il s’agit d’une option facultative - elle constitue des dépenses de fonctionnement obligatoires et gratuites. Elles sont financées par la dotation universelle de fonctionnement allouée par le département et elles sont inscrites au chapitre A1.
Si ces activités sportives et leurs déplacements ne font pas partie du référentiel obligatoire, il s’agit alors d’opérations facultatives financées par des ressources spécifiques après accord du financeur (Etat et/ou C.T.) qui pourraient aussi faire l’objet d’une participation des familles Concernant cette éventuelle participation, il convient de s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions de l’art L.551-1 du code de l’éducation qui stipule que « Les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. »
Dans le cadre d’un voyage facultatif, l’établissement scolaire peut-il, avec accord du Conseil d’Administration, pratiquer la gratuité pour les familles ?
Le principe de gratuité doit impérativement être respecté lorsqu’il s’agit de sorties ou voyages scolaires obligatoires.
Le financement des sorties facultatives peut être supporté par le budget de l’établissement, soit par l’utilisation de la dotation initiale, soit par prélèvement sur les réserves après vote du conseil d’administration. La collectivité ne peut rejeter cette décision que si le montant de la dépense ne prive pas l’établissement des moyens nécessaires à son fonctionnement (avis des chambres régionales des comptes). Il convient de rappeler que dans le cadre d’un voyage facultatif, la contribution qui peut être demandée aux familles ne doit pas revêtir de caractère discriminatoire (article L.551-1 du code de l’éducation) et doit rester raisonnable, aucun élève ne devant être écarté pour des raisons financières.
Un collège me présente une DBM votée par le conseil d’administration proposant un prélèvement sur les réserves du service général pour financer le coût du voyage de cinq professeurs accompagnant les élèves lors d’un voyage scolaire. Peut-on accepter ce prélèvement pour un service spécial sans réserves ?
« Les réserves des établissements sont des ressources universelles dont l’affectation est de la compétence du conseil d’administration. Les frais relatifs aux accompagnateurs doivent être considérés comme liés à des déplacements faisant l’objet d’ordres de mission émanant du chef d’établissement. Il s’agit donc en conséquence de dépenses de fonctionnement… » Question-réponse du Sénat du 23/11/2006.
Un prélèvement sur les réserves du service général est donc possible, si la dépense n’a pas été prévue au budget. Toutefois, le crédit devra être ouvert au service général.
Quelle est la règle à suivre en ce qui concerne la gratuité pour les enseignants accompagnateurs d’un voyage scolaire ? Le coût du voyage doit-il être supporté par le budget de l’établissement ?
L’encadrement des voyages qui relèvent d’une mission de service public ne saurait être mis, même indirectement, à la charge des élèves, et ce en vertu du principe de gratuité de l’enseignement. Pour ce qui concerne les accompagnateurs, désignés pour accomplir une mission, le financement de leurs déplacements et frais d’hébergement, d’alimentation, d’assurance, relève du budget de l’établissement. Le principe de gratuité de l’enseignement nous paraît ne pas permettre d’imposer aux familles une participation à la prise en charge des accompagnateurs pour les voyages obligatoires. Il en résulte qu’une même obligation ne saurait leur être imposée a fortiori pour les voyages facultatifs. Il appartient au conseil d’administration, compte tenu de ce qui précède, d’arrêter les modalités de financement des voyages. Même s’il s’agit là d’une observation et en l’absence de jurisprudence sur ce point, ce raisonnement paraît fondé en droit, tant pour les voyages obligatoires en application du principe de gratuité de l’enseignement (article L.132-2 du code de l’éducation), que pour les voyages facultatifs susceptibles de donner lieu à une contribution des familles ; dans ce dernier cas, en effet, le deuxième alinéa de l’article 147 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 prévoit que « Les droits les plus élevés ainsi fixés (des services publics administratifs à caractère facultatif) ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée ». En conséquence, aucune contribution ne peut être imposée aux familles au titre des frais des accompagnateurs des voyages scolaires. Dans ce contexte, il convient effectivement de tenir compte de la réponse apportée par le ministre en mai 2000 rappelant que la gratuité des voyages scolaires pour les accompagnateurs (qui peuvent être des enseignants, mais aussi des personnels territoriaux, des aides-éducateurs, des parents d’élèves, des anciens élèves, etc.) n’était pas remise en cause. Il est donc recommandé de prévoir sur le budget de l’établissement les modalités du financement de ce coût (subventions Etat ou collectivités territoriales, ressources propres, partenariat privé, crédits européens, etc.).
Subvention complémentaire
Un lycée demande une subvention complémentaire à l’issue du 1er trimestre au motif que les dépense de chauffage sont supérieures de 10 000 € à celles de l’an dernier, la Région ayant tardé à installer la régulation. Comment voir dans le compte financier que je viens de recevoir que cette demande est justifiée ?
Cette situation mérite une analyse à divers niveaux :
- Sur l’opportunité:
.Les dépenses supplémentaires sont-elles réelles et leur augmentation est-elle imputable à la Région ? Les travaux réalisés ne vont-ils pas permettre une diminution des dépenses à venir ? Les économies envisagées entraineront-elles une diminution de la dotation de fonctionnement ? Vous pouvez demander un compte rendu sur les consommations et vous appuyer sur les services techniques de la Région pour apprécier le fondement de cette demande.
- Sur la situation financière du lycée:
L a pièce 3 du compte financier vous permet de connaître le montant des crédits inemployés au chapitre B.
Vous pourrez aussi vérifier que la contribution des services spéciaux - et particulièrement du R2 a été suffisante pour couvrir les charges communes supportées par le chapitre B.
A partir de ces éléments, il vous sera possible de dialoguer avec le lycée pour envisager l’attribution d’une subvention complémentaire ou demander à l’établissement de faire un prélèvement sur ses réserves.
Placement financier
Nous envisageons de faire figurer dans les conventions avec les collèges l’article suivant : ” Lorsque l’EPLE dispose de fonds libres auprès du Trésor, en accord avec l’argent comptable, le chef d’établissement s’efforce d’en assurer le placement aux meilleures conditions de rendement et de sécurité ” Qu’en pensez-vous ?
Une convention résulte d’un accord entre les parties sur la base des dispositions légales et règlementaires contenues dans la loi du 13 aout 2004 ; il suffit donc que la Collectivité territoriale et l’EPLE - représenté par le chef d’établissement - s’entendent sur une rédaction. Le comptable exécutera cette convention dans le respect de la réglementation.
Toutefois, il nous paraît préférable de rédiger cet article en mentionnant ” … le chef d’établissement réalise des placements de trésorerie en valeurs d’Etat ou garanties par l’Etat ou garanties par l’Etat dans le respect des dispositions en vigueur”.
Conseiller technique du chef d’établissement, le comptable indiquera au chef d’établissement le montant et la période pendant laquelle la trésorerie pourra être placée sans gêner le fonctionnement normal de l’EPLE en appliquant la circulaire 98-071 du 1er avril 1998.
Le placement des réserves est une immobilisation qui répond à d’autres critères et doit faire l’objet d’un acte du conseil d’administration de l’EPLE.
Les produits financiers des placements apparaissent au compte 764 et doivent être budgétisés et constatés chaque année.
Quelle différence y a t-il entre les VMP placées au compte 272 (réserves) et celles placées au compte 500 ?
Les VMP placées au compte 272 sont des placements budgétaires, les VMP placées au compte 500 sont des placements de trésorerie.
Un placement budgétaire est un placement de réserves réalisé en exécution d’une délibération du conseil d’administration rendue exécutoire par les autorités de contrôle (donc par la collectivité territoriale). Le montant de ces placements, qui peuvent être à moyen ou à long terme, doit être conforme aux dispositions de la circulaire 98-071 du 01avril 1998.
Comptabilisé au comte 272 (c’est une immobilisation) ce placement produira des intérêts comptabilisés au compte 764. Il figure en fin d’exercice sur la pièce 14 du compte financier sur la ligne « VMP » car ces réserves ne sont pas disponibles. Leur valeur diminue celle des réserves disponibles inscrite dans la dernière colonne.
Un placement financier est un placement de trésorerie décidé par le chef d’établissement.
Comptabilisé au compte 500 par prélèvement sur le compte « Trésor » (5151) il est de courte durée et doit être soldé en fin d’exercice.
Au compte financier le solde du compte 500 est nul mais les intérêts produits sont retracés au compte 764. Ce placement n’est pas retracé dans la pièce 14 car il ne concerne pas les réserves de l’établissement.
Les modalités de comptabilisation des placements sont précisées dans les planches 51 et 52 de l’annexe technique jointe à la circulaire 88-079 du 28 mars 1988.
Peut-on penser qu’un collège qui a x € en VMP au compte 500, dispose de x € et de la plus value lors de la liquidation de ces VMP qu’il pourra utiliser pour abonder les chapitres de fonctionnement, ou est-ce seule la plus value qui est à prendre en considération?
Les placements de trésorerie comptabilisés au compte 500 correspondent aux placements de la trésorerie momentanément disponible par prélèvement sur le compte trésor 5151. Ils sont réalisés sur décision de l’ordonnateur (acte de l’ordonnateur) visée par le TPG et doivent être effectués uniquement en valeurs à court terme du Trésor. Leur liquidation obligatoire en fin d’année n’entraine d’enrichissement pour l’établissement que pour le montant des intérêts. Ils font l’objet d’une recette au compte 762 et peuvent par DBM abonder les chapitres de fonctionnement ou en fin d’exercice, augmenter les réserves disponibles.
Contrairement aux placements de trésorerie, les placements budgétaires affectent la nature de réserves de l’établissement en diminuant les fonds disponibles qui sont alors immobilisés en classe 2, au compte 275 ; leur valeur figure également sur la pièce 14 du compte financier. Ils sont soumis au vote du conseil d’administration, et rendus exécutoires par les autorités de contrôle, donc par la collectivité. Les intérêts doivent être prévus au budget et, comme pour les placements de trésorerie, ils sont comptabilisés chaque année au compte 764. Ces placements réalisés uniquement en valeurs d’état ou garanties par l’Etat peuvent l’être à moyen ou long terme. Leur liquidation a pour effet de rétablir la valeur des réserves disponibles Elle est enregistrée au compte 775. Il est donc important que la collectivité prenne en compte les placements budgétaires pour évaluer la capacité de financement des EPLE au moyen de leurs réserves. Elle peut le cas échéant, subordonner l’attribution de dotations ou de subventions complémentaires à la liquidation de ces placements.
Divers
Un chef d’établissement envisage de demander une caution de …€ à tout élève inscrit à l’internat pour “couvrir les couts liés aux vols et dégradations “. J’ai retenu pendant la formation que cette disposition était illégale. Pourriez-vous m’indiquer les références règlementaires interdisant de demander une caution aux élèves ?
Néanmoins, pour apporter une piste à ce chef d’établissement, ne pourrait-on pas lui proposer d’effectuer un état des lieux de chaque chambre lors de la remise de la clé et de facturer en fin d’année scolaire les éventuelles dégradations, conformément à la délibération du conseil d’administration ?
La caution ne peut être demandée que lorsqu’il s’agit de matériel prêté par l’établissement, sous réserve d’une décision du conseil d’administration. Il peut par exemple s’agir de clés, l’encaissement de la caution est alors comptabilisé au compte 4667.
Il n’en est pas de même pour le remboursement des dégradations qui peuvent être facturées dès lors que le règlement de l’établissement le prévoit et que les modalités de facturation ont été votées par le conseil d’administration. Un état des lieux contradictoire permettrait en effet d’éviter toute contestation pour la facturation des réparations imputables à un usage anormal des installations. La facturation devra être individuelle et en aucun cas collective.
Une SEGPA de collège peut-elle produire et vendre des objets confectionnés d’une part et percevoir la taxe d’apprentissage d’autre part ?
L’annexe technique à la circulaire n° 88-079 précise au paragraphe 431 que les exercices réalisés sous forme d’objets confectionnés peuvent concerner les élèves du CPPN, d’EMT, d’ENP ou de SES auxquels des élèves de SEPGPA peuvent être assimilés. Si les objets confectionnés sont cédés à un tiers à titre onéreux ou à titre gratuit le prix ou le mode de calcul du prix ; ainsi que la catégorie de personnels ou d’usagers pouvant bénéficier de la gratuité de la cession sont fixés par le conseil d’administration du collège. Si la production d’objets confectionnés n’est pas cédée instantanément, une comptabilité des stocks est tenue par le comptable.
Concernant la taxe d’apprentissage, le décret 1392 du 8 novembre 2005 et la circulaire d’application n° 21 du 15 février 2006 parue au BO n° 8 de 2006, les collèges avec SEGPA peuvent percevoir la taxe d’apprentissage après y avoir été habilités par le Préfet. En effet, ce texte considère que les SEGPA dispensent une formation de préprofessionnalisation de niveau V et qu’elles peuvent à ce titre percevoir la taxe d’apprentissage.
La mise à disposition de bien meuble auprès d’un EPLE est régie par l’article 421-17 du code de l’éducation qui précise :
« Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à disposition d’un EPLE ou qui affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété du bien, notifier préalablement leur intention au chef d’établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l’attribution des crédits emporte transfert de propriété. L’établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien dont il n’a pas l’usage.
La personne morale de droit public propriétaire d’un bien meuble remis à sa disposition dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre son bien. »
A l’issue de ce délai, le bien devient-il propriété de l’établissement ?
Cet article est très précis et règle toutes les situations, notamment lorsque qu’un parc informatique est obsolète mais peu d’EPLE semble connaître ces dispositions……
En ce qui concerne l’acquisition des matériels informatiques il nous paraît préférable qu’elle le soit par la collectivité territoriale pour trois raisons :
• Le regroupement des besoins autorise des conditions financières plus intéressantes,
• L’homogénéité du parc est plus facile à réaliser,
• La collectivité territoriale peut récupérer la TVA ce qui n,’est pas le cas des EPLE
Quant à la maintenance, il faut prévoir dans le marché relatif à l’acquisition du matériel une extension de la garantie à trois ans, l’EPLE conservant évidemment la maintenance des logiciels.
Enfin la « traçabilité comptable » de ces matériels doit être organisée. En effet si ces matériels sont acquis et conservés par la collectivité territoriale, ils sont retracés dans la comptabilité de ladite collectivité et il convient de tenir une comptabilité patrimoniale par EPLE pour en suivre le renouvellement car l’EPLE n’en a aucune trace, sauf à lui demander de tenir une comptabilité patrimoniale des biens remis par la collectivité parallèle. Précisons toutefois que l’inventaire des biens de l’EPLE doit comporter les matériels remis par la collectivité.
S’il y a transfert de propriété comme prévu par l’article 421-17, la collectivité territoriale doit remettre à l’EPLE les pièces comptables nécessaires pour que ce dernier, par des mandats et des recettes d’ordre, intègre la dotation dans son patrimoine.
La situation est la suivante : un collège va fermer à la fin de cette année scolaire. Ses élèves seront répartis sur 2 autres établissements à la rentrée prochaine.
Concernant son budget, je pense qu’il doit arrêter les comptes, rendre à chaque collectivité (Etat, DPT, etc.) les crédits inutilisés.
Pour ce qui est des factures qui arriveront après la fermeture, il me semble qu’elles doivent être adressées au Département.
Avez-vous déjà eu connaissance de situations semblables ? Quels conseils pouvez-vous me donner.
L’article L.421-19 du code de l’éducation prévoit que lors de la dissolution d’un établissement public local d’enseignement, l’ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement. La procédure comptable est en effet, identique en cas de fermeture ou de fusion et donnera lieu aux opérations habituelles de fin d’exercice prévues à article R 421-77 du code de l’éducation. Il appartient en conséquence à la collectivité de procéder, le cas échéant, à l’ordonnancement des recettes et des dépenses. Par ailleurs, les contrats en cours doivent être dénoncés en respectant la période de résiliation prévue et en motivant la demande dans tous les cas. Il semble que la théorie du “fait du prince” pourrait être appliquée puisque la fermeture résulte de la décision d’une personne morale, en l’occurrence l’État, différente de celle qui a contracté.
Un collège souhaite accueillir un groupe dans le cadre de l’association Aroeven avec hébergement et mise à disposition financière du personnel TOS. Le personnel devra donc nous demander une autorisation de cumul d’activités. Les EPLE sont exonérés de la TVA.
Mais, dès lors que la prestation n’est pas indispensable et qu’elle génère des recettes supplémentaires, il y a jurisprudence (notamment l’arrêt CJCE du 14/06/2007 affaire C 434/05) et dans ce cas il n’y a pas exonération de la TVA.
L’EPLE en question a calculé de plus, un tarif qui n’est arrêté par notre collectivité. Une convention a été votée en conseil d’administration.
Cet hébergement se fait depuis de nombreuses années dans ce collège.
Mais, il s’agit d’une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises quant à elles, à la TVA.
Nous pensons suggérer au collège d’harmoniser son tarif au plus près de la réalité des coûts réels et arrêter un tarif adapté à ce style de prestation particulière.
L’accueil dans les EPLE en dehors des heures d’enseignement se fait en application d’une convention élaborée par la collectivité de rattachement et aux conditions définies par ladite collectivité ; qu’il s’agisse des conditions de mise à disposition des personnels territoriaux (gardien, cuisiniers etc.), de la remise en état des locaux et des conditions financières. La convention doit aussi préciser le rôle des personnels logés lors de cet accueil.
Mais la condition essentielle pour accepter cette demande, est que la nature de la manifestation accueillie ait un lien étroit avec la mission d’enseignement de l’établissement.
L’arrêté de nomination d’un agent comptable d’un collège de mon département vient d’être annulé par un jugement du tribunal administratif en date du 20 janvier 2005 et notifié à l’intéressé le 05 mars 2005. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour faire appel. Pendant le délai du recours cet agent comptable peut-il continuer à assurer les tâches dévolues à sa fonction ?
La décision du tribunal annule la nomination : en conséquence cet agent comptable est censé n’avoir jamais été nommé ; il ne peut donc plus exercer ses fonctions de comptable dés réception de la notification du jugement. Pour assurer la continuité du service, un agent comptable commis d’office doit normalement nommé.

