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Pour une DGF équitable

Le principe d’équité est au fondement des modalités de calcul de la DGF des EPLE mais encore faut-il s’entendre sur le sens de cette notion et les modalités pratiques de son application.

Bienvenue 2024 et merci 2023

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La convention bipartite entre la collectivité et l'EPLE à l'heure de la loi 3DS

Témoignage d'un Département, documents de référence issus de différentes collectivités et production de fiches outils en ateliers

16 et 17 mai 2024

Gestion financière du service de restauration et d'hébergement

Méthode complète illustrée par des exemples concrets

23 et 24 mai 2024

Les modalités de calcul du forfait d’externat

Présentation d’une méthode de calcul directement applicable

28 mai 2024

le 02 novembre 2016

TOS détachés auprès des collectivités : quelles sont les conditions de réintégration dans les services de l’État?

Dépêche reproduite avec l'aimable autorisation de l'AEF.

L’administration de l’éducation, "en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination", est "seule compétente" pour mettre fin au détachement d’un ouvrier d’entretien et d’accueil de lycée, placé en position de détachement auprès d’une collectivité territoriale à la suite de l’acte II de la décentralisation. Dès lors qu’elle est saisie d’une demande en ce sens de l’agent lui-même ou de la collectivité, "elle est tenue d’y faire droit" et, si la demande émane de la collectivité, de le réintégrer à la première vacance, avec maintien du traitement dans cette attente, ou, si la demande provient de l’agent, de le mettre en disponibilité, sans rémunération, jusqu’à sa réintégration à l’une des trois premières vacances. Telle est la décision prise par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2016 que Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, analyse pour l’AEF.

Un agent de l’État, transféré à la suite de la décentralisation des TOS en 2004 et placé en position de détachement sans limitation de durée auprès d’une collectivité territoriale, doit être réintégré par l’administration de l’éducation si la collectivité ou l’intéressé le demande. Dans ce cas, indique le Conseil d’État (3° et 8°chambres réunies) dans un arrêt de principe du 21 octobre 2016, l’administration est seule compétente et elle est tenue de le réintégrer à la première vacance, avec entre-temps maintien du traitement, si la demande émane de la collectivité, ou de le placer en disponibilité sans traitement et de le réintégrer à l’une des trois premières vacances si la demande provient de l’intéressé lui-même.

Les faits. À la suite de la décentralisation des TOS décidée par la loi du 13 août 2004, un agent de l’État a été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne par arrêté du 15 février 2008, pour occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien et d’accueil au lycée Apollinaire de Clermont-Ferrand. À la suite d’une inaptitude aux fonctions de maintenance technique, l’intéressé et la région ont demandé en 2011 au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser dans les services académiques.

Le recteur ayant refusé par décision du 22 novembre 2011, la région Auvergne a déposé un recours et demandé la condamnation de l’État à lui verser une indemnité représentative des rémunérations versées à l’agent à la suite de ce refus. Le TA de Clermont-Ferrand par jugement du 20 décembre 2012 puis la Cour administrative d’appel de Marseille par arrêt du 18 mars 2014 ont rejeté ce recours. Dans la présente décision, le Conseil d’État statue en cassation sur un pourvoi de la région Auvergne et pose les principes juridiques applicables à la situation qui lui est soumise.

La situation particulière des TOS. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 109) a offert un choix aux agents de l’État transférés aux collectivités locales : soit leur intégration dans la fonction publique territoriale – choix de la très grande majorité des TOS (devenus alors agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement, ATTEE) ; soit le placement en position de détachement et à cette fin, elle a institué, par dérogation au droit commun qui limite le détachement à cinq ans, un régime spécial de "détachement sans limitation de durée". Ce régime a été précisé par un décret (décret n°2005-1785 du 30 décembre 2005) ; celui-ci ne limite aucunement la durée du détachement mais il prévoit toutefois qu’il peut y être mis fin, dans les conditions du droit commun (article 3, qui renvoie aux trois premiers alinéas de l’article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État).

Les règles habituelles de fin du détachement. Dans son arrêt, le Conseil d’État tire un certain nombre de principes du droit commun de la fin du détachement applicables à la situation des agents en position de détachement sans limitation de durée :

  • d’une part, l’administration d’origine demeure l’autorité investie du pouvoir de nomination de ces agents et, par conséquent, elle est "seule compétente" pour mettre fin à leur détachement ;
  • d’autre part, saisie d’une demande de fin de détachement de l’agent ou de la collectivité d’accueil, "elle est tenue d’y faire droit" et de le réintégrer dans les services de l’administration d’origine ;
  • enfin, si la demande émane de la collectivité d’accueil, la réintégration a lieu à la première vacance, avec éventuellement, dans cette attente, le maintien du traitement par cette collectivité ; en revanche, si la demande provient du détaché lui-même, la réintégration a lieu à l’une des trois premières vacances et, dans cette attente, l’intéressé cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité.

Sur la base de ces principes, la CAA de Marseille, dont l’arrêt est annulé, devra rejuger l’affaire, qui lui est renvoyée par l’arrêt du Conseil d’État.