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Pour une DGF équitable

Le principe d’équité est au fondement des modalités de calcul de la DGF des EPLE mais encore faut-il s’entendre sur le sens de cette notion et les modalités pratiques de son application.

Bienvenue 2024 et merci 2023

Bilan des activités de formation de 2023 et perspectives 2024

prochaines formations

Le financement des cités scolaires

Exercices pratiques à partir de documents budgétaires et comptables

04 et 05 avril 2024

La convention bipartite entre la collectivité et l'EPLE à l'heure de la loi 3DS

Témoignage d'un Département, documents de référence issus de différentes collectivités et production de fiches outils en ateliers

16 et 17 mai 2024

Organiser la mission de l'entretien en EPLE

Retours d'expérience, méthodes et outils éprouvés et transposables

16 et 17 mai 2024

le 22 juin 2016

QUESTIONS-REPONSES #41 - Harmonisation des tarifs de restauration

Questions de nos stagiaires, réponses de nos experts.

Question et réponseAu cours de la formation, j’ai retenu que pour une question d’équité, le tarif de la restauration scolaire doit être fixé par la collectivité et appliqué à tous les EPLE.

Dès mon retour, j’ai échangé avec mes collègues car nos tarifs ne sont pas identiques : nous fixons un plancher minimum aux EPLE et selon que la restauration est déléguée à l’EPLE, en télérestauration auprès d’un autre EPLE ou encore par un prestataire externe, les tarifs changent.

Pouvez-vous me préciser ces points ?

Effectivement, le principe d'égalité de traitement des usagers d'un service public oblige l'autorité organisatrice à mettre en place des tarifs dits « uniques » pour les usagers de ce service. Dans votre cas, les tarifs de restauration doivent donc être les mêmes dans tout le Département pour les collèges qui vous sont rattachés, quel que soit le coût de production des repas, d'un établissement à l'autre, et quel que soit le mode de gestion du service retenu (bien évidemment, si une prestation supplémentaire par rapport à la prestation usuelle venait à être servie - vin, café pour les adultes par exemple - il y a lieu d'en tenir compte dans le calcul du tarif).

Cependant, et s'agissant du tarif dit « unique », la jurisprudence administrative a admis de longue date que « des catégories d'usagers placés dans des conditions identiques par rapport au service » puissent avoir des tarifs différenciés. C'est le cas notamment lorsque l'autorité organisatrice utilise, pour minorer un tarif, un critère de ressources familiales, ce critère étant appliqué à tous les usagers entrant dans cette catégorie.

Cette différenciation de tarifs est soumise au contrôle du juge administratif qui apprécie toujours avec la plus grande circonspection, la légalité du critère de différenciation retenu.

La notion de tarif « unique » n'exclut donc pas la mise en place de tarifs différenciés, mais toujours par rapport à ce tarif dit « unique » qui ne peut être supérieur au coût de revient de la prestation diminué des éventuelles subventions reçues. Les collectivités territoriales, en toute légalité, ont généralement mis en place des tarifs de restauration différenciés selon les catégories d'usagers (élèves, ATTEE, personnels de l’Etat, hôtes de passage etc.)

C'est la raison pour laquelle, Education et Territoires préfère utiliser le terme de « tarifs harmonisés » plutôt que celui de « tarifs uniques » qui évoque malencontreusement un tarif qui serait obligatoirement identique pour tous.