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Pour une DGF équitable

Le principe d’équité est au fondement des modalités de calcul de la DGF des EPLE mais encore faut-il s’entendre sur le sens de cette notion et les modalités pratiques de son application.

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Le financement des cités scolaires

Exercices pratiques à partir de documents budgétaires et comptables

04 et 05 avril 2024

La convention bipartite entre la collectivité et l'EPLE à l'heure de la loi 3DS

Témoignage d'un Département, documents de référence issus de différentes collectivités et production de fiches outils en ateliers

16 et 17 mai 2024

Organiser la mission de l'entretien en EPLE

Retours d'expérience, méthodes et outils éprouvés et transposables

16 et 17 mai 2024

le 30 mars 2016

QUESTIONS-REPONSES #33 - Délai de transmission des comptes financiers

Questions de nos stagiaires, réponses de nos experts.

Question et réponsePourriez-vous nous indiquer quel est la règle concernant la transmission du compte financier par le collège à la collectivité de rattachement ?

Les collèges doivent-ils transmettre leurs comptes financiers à la collectivité de rattachement au plus tard le 31 mai ?

Quel est le texte de référence en la matière ?
 
C'est l'instruction M9.6 qui fixe les délais de transmission des comptes financiers.

C'est effectivement à la date du 31 mai que l'EPLE doit avoir transmis le compte financier à la collectivité de rattachement. Cette date du 31 mai est la conséquence directe de la date limite du vote arrêtant le compte financier par le conseil d’administration fixée au 30 avril, soit un délai donné au comptable d’un mois franc pour le récolement des pièces justificatives à fournir à l'appui du compte.
Bien évidemment, le vote du conseil d’administration peut avoir lieu avant le 30 avril.

L’instruction M9.6 précise que  le compte financier doit être transmis aux autorités de contrôle 30 jours décomptés à partir de la date de la délibération prise par le conseil d’administration.

Rappelons que conformément aux articles 1 et 2 du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés, faute de production des comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par la réglementation en vigueur, le recteur d’académie peut désigner par arrêté un agent chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant.

En cas de retard, la collectivité de rattachement n'a donc pas d'action possible sauf à en informer l'autorité académique qui prendra les dispositions nécessaires.